Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 20 mars 2025, n° 2402248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402248 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 22 février 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, M. A D, représenté par Me Richard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a prononcé son expulsion en fixant le pays à destination duquel M. D est susceptible d’être expulsé ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de la part contributive de l’Etat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la préfète, signataire de l’arrêté contesté, ne justifie pas d’une délégation de signature régulière ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— la décision d’expulsion est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée et méconnaît les articles L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa situation ne relève pas davantage de l’article L. 252-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour la préfète d’établir que son comportement représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ;
— sa durée de présence sur le territoire français fait obstacle à son expulsion ;
— la décision d’expulsion méconnaît les articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les prescriptions de la circulaire du 8 février 1994 relative à l’application de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— la décision fixant le pays de renvoi contestée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’expulsion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête de M. D.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourjol,
— les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique,
— et les observations de Me Richard, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant espagnol né le 20 juin 2002, a déclaré être entré sur le territoire français en compagnie de sa famille en septembre 2013, à l’âge de onze ans. Par un arrêté du 27 mars 2024, dont M. D demande l’annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle a prononcé son expulsion en fixant le pays à destination duquel M. D est susceptible d’être expulsé.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « Sauf en cas d’urgence absolue, l’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 631-1 est le préfet de département () ». Aux termes de l’article R. 632-2 de ce code dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « L’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 ainsi qu’en cas d’urgence absolue est le ministre de l’intérieur. ».
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de Meurthe-et-Moselle, Mme C B, signataire, a entendu se fonder sur les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auxquelles renvoient expressément lesdispositions de l’article L. 252-1 du même code, pour prononcer l’expulsion de M. D, ressortissant de l’Union européenne. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté.
4. En second lieu, l’arrêté attaqué comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La circonstance que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas fait état de l’ensemble des éléments en sa possession est sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur la décision portant expulsion du territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 252-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants de l’Union européenne : « Sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle, le citoyen de l’Union européenne qui séjourne régulièrement en France depuis dix ans ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion, en application de l’article L. 631-2, que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique. ».
6. M. D doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées, dès lors qu’il soutient qu’entré en France à l’âge de treize ans, il y réside de manière stable et ininterrompue depuis près de onze ans. A cet égard, il fait valoir qu’il a suivi sa scolarité au titre des années 2013/2014 et 2014/2015 dans un collège de Mulhouse, puis dans un collège d’Audincourt au titre des années scolaires 2015/2016 et 2017/2018. Toutefois, les certificats d’inscription scolaire qu’il verse aux débats ne démontrent pas, à eux seuls, qu’il ait effectivement fréquenté ces établissements. Ils ne sont donc pas de nature à établir qu’il était effectivement présent en France pour les années considérées, l’attestation de résidence établie par le bailleur du logement qu’il occupait n’apportant pas davantage une preuve de sa résidence effective, compte tenu de sa teneur. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant réside en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de 13 ans, au sens du 1° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Par ailleurs, par un arrêté du 12 octobre 2021, M. D a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et d’une interdiction de circulation pour une période de deux ans, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 22 février 2022 du tribunal administratif de Besançon, devenu définitif. Le requérant ne saurait, compte tenu de cet arrêté, être regardé comme séjournant régulièrement en France depuis dix ans, à la date de l’arrêté litigieux. Par suite, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 252-2 précité en prononçant son expulsion.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 252-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont la situation est régie par le présent livre peut faire l’objet d’une décision d’expulsion, prévue à l’article L. 631-1, sous réserve que son comportement personnel représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. /Pour prendre une telle décision, l’autorité administrative tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée de son séjour sur le territoire national, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle dans la société française ainsi que l’intensité de ses liens avec son pays d’origine. ». Aux termes de l’article L. 631-1 du même code : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ».
9. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
10. Pour prononcer l’expulsion de M. D, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est fondée sur les faits pour lesquels il a été condamné à une peine d’emprisonnement, son comportement depuis qu’il est incarcéré, et son manque d’investissement dans la perspective de sa réinsertion.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été condamné à trois peines d’emprisonnement de six mois, par jugement du 24 juin 2020 du tribunal pour enfant E, par jugement du 9 juillet 2021 du tribunal correctionnel de Belfort, et par jugement du 10 janvier 2022 du tribunal correctionnel E, pour des faits de détention, acquisition, transport, offre ou cession illicites de stupéfiants, et usage illicite de stupéfiants, pour conduite d’un véhicule sous emprise de produits stupéfiants, et à trois ans de détention le 26 octobre 2021 par le tribunal correctionnel E, pour des faits de détention, acquisition, transport, offre ou cession illicites de stupéfiants en récidive, dégradation du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, détention non autorisée d’arme de catégorie B, et pour conduite d’un véhicule sans permis et assurance. Au regard des pièces du dossier, il n’est pas fondé à soutenir que la menace que constituerait son comportement pour l’ordre public n’est pas actuelle alors qu’il purgeait, à la date de la décision attaquée, une peine d’emprisonnement depuis le 10 septembre 2021 et que la date de sa libération est fixée en 2025. En outre, le requérant invoque des efforts d’insertion sociale et professionnelle, et son suivi par un addictologue une fois par mois et par un psychologue une fois par trimestre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa demande de libération sous contrainte a été rejetée par ordonnance du 8 janvier 2024 du juge d’application des peines, compte tenu de son comportement inadapté, qu’il ne justifie pas d’un suivi effectif psychologique et en addictologie, et qu’il présente des antécédents disciplinaires. Enfin, la circonstance que le requérant soit inscrit sur une liste d’attente pour travailler en détention n’est pas suffisante pour démontrer qu’il a un projet concret de réinsertion, nonobstant la circonstance qu’il s’agit de sa première incarcération. Dans ces conditions, eu égard aux risques objectifs que le comportement délictueux réitéré de M. D fait peser sur l’ordre public, la préfète de Meurthe-et-Moselle a pu, en dépit de l’avis défavorable émis par la commission départementale d’expulsion lors de sa séance du 30 novembre 2023, légalement estimer que sa présence sur le territoire national constituait une menace grave pour l’ordre public.
12. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer à l’encontre de la décision attaquée le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 8 février 1994, qui n’a pas de portée impérative, et n’a d’ailleurs pas fait l’objet d’une publication dans les conditions prévues à l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 631-2 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / 2° L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; () 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans ; 4° L’étranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %. / () « . Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : » Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes :/ 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins quatre ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessée depuis le mariage ; / 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / 5° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier d’un traitement approprié. "
14. En se bornant à soutenir, sans autre précision, que la décision d’expulsion prise à son encontre méconnaît tant les dispositions de l’article L. 631-2 que celles de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans préciser de quel alinéa il entend se prévaloir au regard de sa situation personnelle, M. D ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier le bien-fondé des moyens soulevés.
15. Il résulte de ce qui a été énoncé aux points 8 à 13 qu’en estimant que l’expulsion du requérant constituait une nécessité impérieuse pour la sureté de l’Etat ou la sécurité publique, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 252-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
16. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ».
17. Il ressort du procès-verbal de l’audition de M. D le 12 octobre 2023 par les services de la police aux frontières qu’il a déclaré que ses parents, et ses frère et sœurs résident en France. Toutefois, il n’établit pas entretenir depuis son incarcération d’autres liens qu’avec sa sœur aînée. M. D, dont la présence en France représente une menace grave pour l’ordre public, ainsi qu’il a été dit aux points 8 à 13 du présent jugement, ne démontre ni l’intensité des liens personnels dont il disposerait en France, ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
18. Les moyens dirigés contre la décision portant expulsion du territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité invoquée par M. D à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun frais susceptible d’être qualifié de dépens, au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 27 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
A. BourjolLa présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage,
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2402248
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