Rejet 3 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 3 mai 2024, n° 2201335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2201335 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2022, Mme Karine Bourgeon demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à sa demande de mutation à Nouméa au titre de la campagne de mobilité des greffiers des services judiciaires du deuxième semestre 2021.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; sa candidature remplissait toutes les conditions pour qu’il y soit donné suite ; l’un des postes situés à Nouméa sur lequel elle souhaitait être affectée au titre de la mutation n’a pas été pourvu.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Massiou, première conseillère ;
— et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Karine Bourgeon, greffière des services judiciaires, est affectée au service administratif de Caen depuis le 4 mars 2019 en qualité de greffière placée auprès du service administratif régional (SAR) de Caen. Le 5 octobre 2021, elle a présenté une demande de mutation à Nouméa dans le cadre de la campagne de mobilité des greffiers des services judiciaires du deuxième semestre 2021. La décision du directeur des services judiciaires du 15 décembre 2021 portant résultats de cette campagne ne fait pas droit à cette demande. Mme A demande l’annulation de la décision implicite par laquelle un refus de mutation lui a ainsi été opposé et peut également être regardée comme demandant celle de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 1er février 2022 rejetant le recours hiérarchique qu’elle a formé contre cette décision.
2. Aux termes de l’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa rédaction applicable aux mutations prenant effet à compter du 1er janvier 2020 en application du VI de l’article 94 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : " I. – L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. / II. – Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l’article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée : / 1° Au fonctionnaire séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles, ainsi qu’au fonctionnaire séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité () ; / () / 4° Au fonctionnaire qui justifie du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ; / () ".
3. Lorsque dans le cadre d’un mouvement de mutation un poste a été déclaré vacant, alors que des agents se sont portés candidats dans le cadre du mouvement, l’administration doit procéder à la comparaison des candidatures dont elle est saisie en fonction, d’une part, de l’intérêt du service, et d’autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés, appréciée compte tenu des priorités fixées par les dispositions citées ci-dessus de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’au titre de sa demande de mutation formée le
5 octobre 2021, Mme A a indiqué deux postes situés à Nouméa au titre de ses souhaits, l’un au tribunal de première instance (TPI), l’autre au SAR. Or il ressort des éléments produits en défense par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui ne sont pas contestés par
Mme A, que le poste au SAR de Nouméa, bien qu’initialement au nombre de ceux proposés à la mutation au titre de la campagne de mobilité du deuxième semestre 2021, a finalement été inscrit sur la liste de ceux réservés aux lauréats de l’examen professionnel de recrutement dans le corps des greffiers des services judiciaires et pourvu dans ce cadre à compter du 29 novembre 2021. En outre, le ministre soutient sans être contredit que le poste au TPI de Nouméa a été attribué à un agent de retour de disponibilité dont le conjoint réside à Nouméa. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de faire droit à sa demande de mutation alors qu’elle remplissait les conditions requises pour l’obtenir et que le poste au SAR de Nouméa était vacant, le garde des sceaux, ministre de la justice, a commis une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Karine Bourgeon et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Massiou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.
La rapporteure,
B. MASSIOU
La présidente,
S. AUBERT La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2019-828 du 6 août 2019
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