Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 mars 2026, n° 2602902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de changer la qualification politique de la liste « Ensemble pour une ville juste et durable » qu’il mène, dans le délai de vingt-quatre heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. En vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut, en cas d’urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L’article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’article 5 du décret du 9 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre de deux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « Application élections» et «Répertoire national des élus» prévoit que parmi les informations concernant les candidats enregistrées dans la première de ces applications figure la « nuance politique » attribuée à chaque candidat ou chaque liste par l’administration. La circulaire du 2 février 2026 du ministre de l’intérieur relative à l’attribution des nuances aux candidats aux élections municipales, communautaires, métropolitaines de Lyon et d’arrondissements des 15 et 22 mars 2026 fixe la grille des nuances attribuées aux listes de candidats dans les communes de 3 500 habitants et plus, ainsi que dans les communes chefs-lieux d’arrondissement, quelle que soit leur population.
4. Il ressort de ces dispositions que la nuance politique attribuée par l’administration, qui se distingue de l’étiquette politique déclarée par le candidat ou la liste, est déterminée essentiellement à des fins d’agrégation des résultats électoraux et d’information des pouvoirs publics et des citoyens sur ces résultats. Cette nuance n’apparait ni sur le matériel électoral ni sur les documents de propagande. Dans ces conditions, alors même que les nuances attribuées aux candidats sont communicables à toute personne qui en fait la demande et peuvent ainsi être reprises par la presse avant l’élection, la dénaturation alléguée de l’appartenance politique de la liste sur laquelle figure le requérant ne peut, eu égard à ses effets limités, être considérée comme de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées telles que la sincérité du scrutin et le principe d’égalité devant le suffrage.
5. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, manifestement mal fondée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
F. Gibelin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- DÉCRET n°2014-1479 du 9 décembre 2014
- Code de justice administrative
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