Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 nov. 2025, n° 2519038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519038 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par l’autorité consulaire française à Bogota (Colombie) sur sa demande du 29 août 2025 tendant à lui communiquer des informations sur le ou les députés représentant les Français établis en Amérique latine, le ou les sénateurs représentant les Français hors de France, le ou les conseillers consulaires compétents pour la Colombie et le ou les référents politiques ou administratifs ayant autorité sur les services de l’ambassade ;
2°) d’enjoindre au consulat général de France à Bogota de lui transmettre, sous quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, l’information complète relative aux représentants des Français en Colombie (noms, statuts, adresses électroniques professionnelles) ;
3°) de lui reconnaître la qualité de victime d’une carence fautive de l’Etat.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ; ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d’archives publiques, à l’exception des documents mentionnés au c de l’article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d’informations publiques. (…) La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. ».
En réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée au moyen de l’application « Télérecours » le 6 novembre 2025, M. B… a produit la preuve du dépôt de la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs. Toutefois il n’a saisi cette commission que le 7 novembre 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête, et il ne justifie donc pas d’avoir satisfait aux dispositions de l’article L. 342-1 précité, imposant que la commission d’accès aux documents administratifs soit saisie préalablement à l’exercice d’un recours contentieux. Dans ces conditions, les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de l’autorité consulaire française à Bogota et au prononcé d’une injonction n’ont pas régularisées et il y a lieu de les rejeter en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
En second lieu, l’article R. 421-1 de du code de justice administrative dispose que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
M. B… demande également au tribunal de lui reconnaître la qualité de victime d’une carence fautive de l’Etat. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de faire droit à d’autres demandes que celles tendant à l’annulation d’une décision administrative au motif de son illégalité, ou à l’octroi d’une indemnité ou d’une somme d’argent à laquelle le requérant aurait droit et qui lui aurait été préalablement refusée. Par suite, ces conclusions, qui ne contestent aucune décision administrative et ne demandent pas la condamnation d’une administration publique, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et ne peuvent être que rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Il résulte tout de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d’ordonnance, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 27 novembre 2025.
La présidente,
Signé
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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