Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 17 sept. 2025, n° 2303574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision en date du 25 mai 2023 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a rejeté son recours en vue d’une offre de logement.
Elle soutient que :
— elle a répondu à la demande de renseignements en produisant les pièces demandées ;
— elle n’a pas reçu l’offre de logement et l’aurait bien sûr acceptée.
Par un mémoire enregistré le 6 août 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il expose que :
— la requérante ne démontre pas avoir produit l’ensemble des pièces demandées ;
— il ressort du système national d’enregistrement que le bailleur social a indiqué que l’intéressée avait refusé le logement proposé avant que la commission départementale de médiation ne se prononce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Lors de l’audience publique, Mme C a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, () ».
2. Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l’administration que si l’offre ainsi rejetée n’était pas adaptée aux besoins et capacités de l’intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus.
3. La commission départementale de médiation de la Haute-Savoie a rejeté le recours amiable de Mme B en vue d’une offre de logement dans les conditions prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation aux motifs que l’intéressée, bien que dépourvue de logement et étant hébergée chez un particulier et qu’une situation de promiscuité était avérée, le caractère récent des démarches préalables à son recours n’ayant pas permis de concrétiser une offre de logement ne permettait pas de retenir une situation d’urgence, que le logement de 96 m2 où elle était hébergée ne présentait pas un caractère de suroccupation au regard des seuils fixés au 2° de l’article D. 542-14 du Code de la sécurité sociale, que la requérante avait refusé une proposition de logement pour des raisons estimées injustifiées par la commission et qu’elle n’avait que partiellement répondu à la demande de renseignements complémentaires du 16 mars 2023. La requérante conteste ces deux derniers motifs. Toutefois, le préfet soutient en défense que son refus de l’offre de logement proposé par le bailleur social Haute-Savoie Habitat a été enregistré le 14 avril 2023 dans le Système d’enregistrement national et que l’intéressée n’a pas produit les documents relatifs aux revenus du foyer. Dans ces conditions, cette dernière circonstance, non sérieusement contestée par la requérante, était suffisante pour justifier la décision de rejet attaquée dès lors qu’en s’abstenant de répondre à l’appel de pièces de la commission départementale de médiation, Mme B n’a pas permis à celle-ci de vérifier si elle remplissait les conditions d’accès au logement social.
4. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La magistrate désignée,
E. CLa greffière,
L. PERRARD
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303574
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