Rejet 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 mai 2024, n° 2405246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 24 avril 2024, Mme C D, représentée par Me Vitel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l’autorité consulaire française à Beyrouth refusant de lui délivrer un visa de long séjour en vue de solliciter l’asile, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au consul général de France à Beyrouth et au ministre de l’intérieur de lui délivrer un visa de long séjour, dans le délai de trois jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros pour jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est exposée en Syrie à un risque de persécution et de traitements inhumains ou dégradants de la part des autorités syriennes en raison de l’engagement politique de son frère et de son ex-époux, risque d’autant plus important que sa fille A, qui avait elle aussi sollicité un visa de long séjour en vue de demander l’asile en France, a disparu depuis le 6 mars 2024 et qu’elle-même fait l’objet d’une convocation de la part des autorités syriennes ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision attaquée n’est pas motivée en fait et n’a pas été précédée d’un examen sérieux et personnalisé ;
* il n’est pas établi que la commission de recours était régulièrement composée ;
* la décision attaquée est intervenue en méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il est toujours possible pour l’administration de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour délivrer un visa et que l’administration a notamment défini des orientations générales encadrant la délivrance de visas sollicités au titre de l’asile ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est fortement menacée et exposée à des risques de persécution, en raison des activités politiques de ses proches, et de la situation de violence aveugle qui règne dans le gouvernorat de Damas ;
* elle méconnait l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu du risque d’arrestation, de torture ou de traitements inhumains ou dégradants dont elle pourrait être victime de la part des autorités syriennes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive, et par suite, irrecevable ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les éléments versés au dossier n’établissent pas l’imminence des risques telle qu’alléguée et que la requérante a choisi de se maintenir en Syrie et d’y retourner après avoir pu en sortir au début de l’année ;
— aucun des moyens soulevés par la requérante n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que la délivrance d’un visa pour venir déposer une demande d’asile sur le territoire français ne constitue pas un droit et qu’il n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en estimant, dans le cadre du large pouvoir d’appréciation dont il dispose, que Mme D n’était pas effectivement et personnellement exposée à un risque avéré pour sa vie ou sa liberté en Syrie.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 février 2024 sous le numéro 2401648 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la relation entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 avril 2024 à 14h00 :
— le rapport de Mme Le Lay, juge des référés ;
— les observations de Me Charles, avocate de Mme D, en présence de M. B, frère de la requérante ; Me Charles a soutenu qu’elle entendait modifier ses conclusions à fin d’injonction et n’entend solliciter qu’une injonction de réexamen de la demande de visa de long séjour, et est, en outre, revenue sur les risques encourus par la requérante en Syrie en apportant des précisions sur l’engagement du frère de Mme D et la chronologie des faits ;
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur et des outre-mer l’intérieur, qui a notamment fait valoir que la requérante n’établissait pas la réalité du risque de persécutions et de mauvais traitements invoqué, et confirmé que le ministre entendait substituer au motif de la décision attaquée celui tiré de l’absence de craintes sérieuses et immédiates.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
1. Dès lors que la décision dont la suspension est demandée a fait l’objet d’un recours en annulation avant l’expiration du délai de recours, un référé-suspension peut être présenté alors même que ce délai est expiré. Il résulte, en l’espèce, de l’instruction que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dont Mme D demande la suspension a fait l’objet d’un recours en annulation, enregistré le 4 février 2024, soit avant l’expiration du délai de recours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Mme D, ressortissante syrienne née en 1973, et sa fille née en 1994 ont sollicité le 27 février 2023, la délivrance de visas de long séjour au titre de l’asile. Le 27 juillet 2023, l’autorité consulaire française à Beyrtouth a refusé de faire droit à leurs demandes. Le recours formé contre ces décisions de refus a été rejeté par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, le 22 novembre 2023, au motif que « la catégorie de visa sollicité dont l’objet est de permettre le dépôt d’une demande d’asile en France ne rentre pas dans le champ d’application du Ceseda. ».
4. Aux termes du quatrième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 auquel renvoie le préambule de la Constitution de 1958 : « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République ». Si le droit constitutionnel d’asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit fondamental reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n’emportent aucun droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Dans les cas où l’administration peut légalement disposer d’un large pouvoir d’appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit, il est loisible à l’autorité compétente de définir des orientations générales pour l’octroi de ce type de mesures. Tel est le cas s’agissant des visas que les autorités françaises peuvent décider de délivrer afin d’admettre un étranger en France au titre de l’asile. Si un demandeur de visa ne peut se prévaloir de telles orientations à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision refusant de lui délivrer un visa de long séjour en vue de déposer une demande d’asile en France, il peut soutenir que cette décision, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
7. Pour justifier de l’urgence, Mme D soutient qu’elle est exposée en Syrie à un risque sérieux de persécutions et de traitements inhumains ou dégradants, en raison notamment de l’engagement politique de son frère qui réside en France. Il est, en l’espèce, constant que ce dernier est responsable ou membre de différents mouvements associatifs s’étant notamment associés aux plaintes déposées contre Rifaat Al-Assad pour des faits de blanchiment en bande organisée de fonds publics syriens et de blanchiment de fraude fiscale aggravée, lesquelles ont abouti, en septembre 2022, à la condamnation définitive du dignitaire par la cour de cassation et à son exil de France pour la Syrie. La requérante fait, par ailleurs, valoir que les menaces pesant sur elle-même et sa fille se sont encore majorées à la suite de leur passage de la frontière afin de se rendre au Liban, au mois de février 2023, pour déposer leurs demandes de visa, puis revenir en Syrie, faute de pouvoir séjourner régulièrement au Liban le temps de l’instruction de leurs demandes. Dans le cadre de la présente instance, Mme D soutient, en outre, que le 6 mars 2024, sa fille est sortie faire une course mais n’est jamais rentrée et est injoignable depuis cette date. Elle fait valoir que sa fille a très certainement fait l’objet d’une « disparition forcée » et qu’elle-même est également ciblée par les autorités syriennes et a été destinataire d’une convocation. Face à ces nouveaux éléments, le ministre se borne à soutenir que le lien entre la disparition de la fille de la requérante et les autorités syriennes n’est pas établi. Eu égard aux risques dont fait ainsi état Mme D, et compte tenu des éléments nouveaux produits dans le cadre de la présente instance et des précisions apportées lors de l’audience, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit entachant la décision attaquée est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Le ministre de l’intérieur doit être regardé comme sollicitant une substitution de motif tirée de ce que Mme D ne justifie pas être effectivement et personnellement exposée en Syrie à des risques avérés pour sa vie ou sa liberté. Toutefois, en l’état de l’instruction, ce nouveau motif n’apparaît pas susceptible de fonder légalement la décision contestée. Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à une substitution de motif.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les deux conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. Dès lors, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Sur les conclusions en injonction :
10. Eu égard à l’office du juge des référés, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de Mme D dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 22 novembre 2023 rejetant le recours de Mme D est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa de Mme D, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D la somme de 800 euros (huit cents euros) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 2 mai 2024.
La juge des référés,
Y. LE LAYLa greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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