Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 16 sept. 2025, n° 2500619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500619 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Moulin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 septembre 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « conjoint de français » dans un délai de huit jours, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas démontré que le préfet ait procédé au préalable la saisine du procureur de la république, des services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie pour complément d’information après la consultation du traitement des antécédents judiciaires ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marcovici,
— et les observations de Me Moulin, représentant M. A.
Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 5 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, déclare être entré en France en 2019. Par un arrêté du 24 septembre 2024 dont il demande l’annulation, le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ». L’arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, en particulier la déclaration de son entrée en France en 2019, les faits pour lesquels il est connu des services de police, l’absence de démarche de régularisation de sa situation, et l’absence de démonstration que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe en France. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes mêmes de la décision attaquée, que l’autorité préfectorale se serait abstenue de procéder à un examen réel, sérieux et complet de la situation du requérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’État. (). Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. () ». Aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers et des demandes de visa ou d’autorisation de voyage prévus aux articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 312-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux ». Dès lors que la consultation du fichier relatif aux traitements des antécédents judiciaires n’a pas été réalisée dans le cadre d’une procédure de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour, M. A ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français en litige, de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale. Pour les mêmes motifs, il ne peut utilement se prévaloir de la circonstance selon laquelle le vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale l’a privé d’une garantie.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ».
6. M. A déclare être entré en France en 2019, se prévaut de la présence en France de sa mère, de son père, atteint d’une maladie, de sa sœur, d’oncles, de tantes et de cousins, et soutient qu’il serait en couple depuis dix ans avec une compatriote titulaire d’un titre de séjour longue durée. Le requérant n’apporte cependant aucune pièce à l’appui de ses allégations. S’il se prévaut également de la création d’une entreprise en 2017, cette circonstance ne saurait suffire, à elle seule, à justifier de l’intensité, de la stabilité et de l’ancienneté de ses liens privés et familiaux en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
8. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.
9. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet s’est fondé sur la durée de présence de M. A sur le territoire national, sur ses liens avec la France et sur la circonstance que sa présence constituerait une menace à l’ordre public. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en ne mentionnant pas la présence en France de son père malade, le préfet aurait insuffisamment motivé sa décision.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d’annulation de l’arrêté du 24 septembre 2024 doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l’Hérault et à Me Moulin.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,Le président,
A. MarcoviciJ. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La république mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 septembre 2025
La greffière,
A-L. Edwige
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