Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 29 avr. 2025, n° 2500820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500820 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025 sous le numéro 2500819, Mme E C, représentée par Me Grillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 4 avril 2025 par lesquels le préfet du Doubs a décidé, d’une part, de la remettre aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile et, d’autre part, de l’assigner à résidence dans le département du Territoire de Belfort pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— l’arrêté de remise aux autorités responsables de sa demande d’asile méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît les articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n°1560/2003 du
2 septembre 2023 dès lors qu’il n’est pas établi qu’une requête aux fins de prise en charge ait été transmise aux autorités espagnoles ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 puisqu’en refusant de mettre en œuvre la clause de souveraineté le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté d’assignation à résidence est illégal par l’effet de l’illégalité de l’arrêté de remise aux autorités responsables de sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025 sous le numéro 2500820, M. D A, représenté par Me Grillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 4 avril 2025 par lesquels le préfet du Doubs a décidé, d’une part, de le remettre aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile et, d’autre part, de l’assigner à résidence dans le département du Territoire de Belfort pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— l’arrêté de remise aux autorités responsables de sa demande d’asile méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît les articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n°1560/2003 du
2 septembre 2023 dès lors qu’il n’est pas établi qu’une requête aux fins de prise en charge ait été transmise aux autorités espagnoles ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 puisqu’en refusant de mettre en œuvre la clause de souveraineté le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté d’assignation à résidence est illégal par l’effet de l’illégalité de l’arrêté de remise aux autorités responsables de sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2023 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Seytel, premier conseiller, pour statuer en application des articles L. 922-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel, premier conseiller ;
— les observations de Me Dessolin substituant Me Grillon, représentant Mme C et M. A, qui rappelle les problèmes de santé dont souffrent les requérants et que leur situation médicale est connue des services du préfet depuis leur entretien avec ses services. De plus, Me Dessolin indique qu’ils ont retrouvé leur fils qui vit en Suisse ;
— les observations de M. B, pour le préfet du Doubs qui rappelle les principaux éléments développés dans le mémoire en défense et souligne que lors de leur entretien individuel les requérants ne savaient pas encore que leur fils était localisé en Suisse, qu’en tout état de cause ils n’ont plus de contact avec ce dernier depuis 2002 et que les suivis médicaux dont ils bénéficient pourront se poursuivre en Espagne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C et M. A, ressortissants congolais, sont entrés irrégulièrement en France à une date indéterminée. Le 12 février 2025, ils ont présenté une demande d’asile. Par des arrêtés du
4 avril 2025, le préfet du Doubs a décidé, d’une part, de remettre Mme C et M. A aux autorités espagnoles et, d’autre part, de les assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois. Par les requêtes numéros 2500819 et 2500820, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme C et M. A demandent l’annulation de l’ensemble de ces arrêtés.
2. En premier lieu, il résulte de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que l’administration qui entend faire application de ce règlement à un demandeur d’asile doit lui remettre, dès le moment où le préfet est informé que l’intéressé est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments mentionnés au paragraphe 1 de cet article.
3. Le préfet du Doubs produit en défense les premières pages des brochures figurant en annexe X du règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014 « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ' » (brochure A) et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » (brochure B) rédigées en langue française, que les intéressés ont déclaré comprendre lors de leurs entretiens individuels respectifs. Ces documents leur ont été remis le 12 février 2025, date à laquelle Mme C et M. A ont présenté leurs demandes d’asile. De plus, il n’est pas utilement contesté que les brochures remises comportent l’ensemble des informations prévues par l’article 4 du règlement n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le chapitre I du règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2023 prévoit que les Etats membres échangent les informations qu’ils détiennent sur les demandeurs d’asile aux moyens de transmissions électroniques sécurisées.
5. Il ressort des pièces du dossier que la consultation par les autorités françaises de la base de données Visabio, le 12 février 2025, a fait apparaître que Mme C et M. A s’était vus délivrer le 15 janvier 2025 des visas de type C pour l’Espagne valable du 20 janvier au 13 février 2025. De plus, les autorités espagnoles ont donné le 24 mars 2025 leur accord à la prise en charge de Mme C et M. A. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2023 doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des arrêtés contestés que le préfet aurait omis de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de Mme C et de M. A. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
7. En sixième lieu, le paragraphe 1 de l’article 3 du règlement UE du 26 juin 2013 prévoit que la demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride « () est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable () ». Le paragraphe 1 de l’article 17 de ce même règlement prévoit que : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ».
8. Mme C et M. A déclarent être francophones et n’avoir aucune attache en Espagne. Ils indiquent également qu’ils bénéficient d’un suivi médical en France en raison de céphalées pour Mme C et en raison de problèmes cardiaques, d’une lombosciatique gauche et d’un glaucome pour M. A. De plus, ils font valoir que leur fils réside en Suisse. Toutefois, il ressort des éléments produits par les requérants, qu’ils n’ont plus de contact avec leurs fils depuis 2002. Par ailleurs, ils n’apportent aucun élément permettant d’établir que les suivis médicaux dont ils bénéficient ne pourraient pas se poursuivre en Espagne. Enfin, la circonstance que les requérants soient francophones et qu’ils n’ont aucune attache en Espagne ne permet pas de conclure que leur situation justifiait la mise en œuvre de la procédure dérogatoire prévue par l’article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté.
9. En dernier lieu, Mme C et M. A ne démontrent pas que les arrêtés portant remise aux autorités responsables de leurs demandes d’asile sont illégaux. Dès lors, ils ne sont pas fondés à demander l’annulation, par voie de conséquence, des arrêtés les assignant à résidence.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme C et de M. A doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions.
DECIDE :
Article 1 : Les requêtes de Mme C et de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, à M. D A et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le magistrat désigné,
J. Seytel
La greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N° 2500819-2500820
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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