Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2ème chambre, 18 novembre 2025, n° 2409335
TA Cergy-Pontoise
Annulation 18 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence de l'auteur de la décision

    La cour a constaté que la décision ne comportait pas les mentions nécessaires pour s'assurer de la compétence de l'auteur, ce qui constitue une irrégularité substantielle.

  • Accepté
    Méconnaissance des dispositions légales

    La cour a jugé que la décision était illégale en raison de l'irrégularité substantielle constatée, sans avoir besoin d'examiner les autres moyens.

  • Accepté
    Délai de réexamen de la demande de titre de séjour

    La cour a ordonné au préfet de réexaminer la demande de titre de séjour dans un délai de trois mois, sans astreinte.

  • Rejeté
    Droit à la communication du dossier

    La cour a jugé qu'il n'était pas nécessaire de solliciter la communication du dossier en raison de l'irrégularité constatée dans la décision.

  • Rejeté
    Frais d'instance

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de mettre une somme à la charge de l'État dans les circonstances de l'espèce.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 2409335
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2409335
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 8 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2ème chambre, 18 novembre 2025, n° 2409335