Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 2409335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 juin 2024, 2 juillet et 7 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Goralczyk, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mai 2024, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de 10 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner la communication de son dossier par le préfet du Val-d’Oise ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre est entachée d’une incompétence de son auteur ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que l’usurpation d’identité n’est pas constituée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un courrier du 28 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 14 mai 2024, cette décision ne revêtant pas de caractère décisoire.
Par un courrier du 29 octobre 2025, le requérant a répondu à ce moyen d’ordre public.
Il fait valoir que le courrier du 14 mai 2024 est une décision qui fait grief et que sa requête tendant à l’annulation de cette décision est recevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant togolais né le 20 septembre 1970, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 13 mai 2024. Le 14 mai 2024, le préfet du Val-d’Oise a informé le requérant que sa demande de titre de séjour avait été rejetée, au motif qu’il avait usurpé l’identité d’un tiers. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet du Val-d’Oise en défense :
2. Alors même que le requérant a fait l’objet, par un arrêté du 4 novembre 2024, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an, qui n’est d’ailleurs pas devenue définitive, cette circonstance ne fait pas perdre au présent litige, dirigé contre le refus de titre de séjour du 14 mai 2024, son objet. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet du Val-d’Oise ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ».
4. En l’espèce, s’il ressort des termes de la décision en litige que celle-ci a été prise par « L’agent instructeur », elle ne comporte pas les mentions du prénom, du nom et de la qualité de son auteur. Cette absence de mention, qui contrevient aux exigences posées par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, ne permet pas de s’assurer de la compétence de l’auteur de la décision attaquée, laquelle est ainsi entachée d’une irrégularité substantielle.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de solliciter la communication du dossier de M. A… et de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 14 mai 2024, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 13 mai 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d’Oise réexamine la demande de titre de séjour de M. A…, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’État sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-d’Oise est rejetée.
Article 2 : La décision du 14 mai 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A… le 13 mai 2024, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
La présidente,
signé
C. GRENIER
La greffière,
signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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