Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 11 févr. 2026, n° 2413373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Ba, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de procéder à un examen de sa situation administrative aux fins d’autoriser son époux à la rejoindre dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Les parties ont été informées, le 23 janvier 2026, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office, d’une part, que la requête est irrecevable en ce qu’elle ne tend à titre principal qu’au prononcé d’une injonction à l’égard de l’administration et, d’autre part, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur cette requête dès lors qu’il ressort des pièces versées dans l’instance n° 2507315 que le préfet du Val-de-Marne a accordé le 8 septembre 2025 le regroupement familial au bénéfice de l’époux de la requérante.
Vu :
- l’ordonnance n° 2507315 du 12 novembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Meyrignac a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante grenadienne, a, par une demande enregistrée le 21 septembre 2022, sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux, M. C…. Par la requête susvisée, l’intéressée doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision rejetant implicitement cette demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Par l’ordonnance susvisée du 12 novembre 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal a donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A… tendant à l’annulation la décision du 26 mars 2025 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial, dès lors que le préfet du Val-de-Marne avait accordé le 8 septembre 2025 le regroupement familial au bénéfice de l’époux de la requérante. Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite contestée dans la présente instance, ni sur celles à fin d’injonction.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête présentée par Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le rapporteur,
P. MeyrignacLe président,
N. Le Broussois
La greffière,
S. Chafki
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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