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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2300005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 15 février 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er janvier 2023, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, l’a radié des cadres pour abandon de poste à compter du 24 octobre 2022.
Il soutient que le médecin de prévention a préconisé la reprise du travail sur un poste adapté « hors détention » ; en lui proposant un poste de surveillant « bulle promenade », l’administration a méconnu cet avis, n’a pas satisfait à son obligation de reclassement et a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant ne démontre pas que le poste d’agent « bulle promenade » ne serait pas adapté à son état de santé et, par ailleurs, les postes qu’il demande au titre du reclassement ne sont pas disponibles, si bien que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- le décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;
- le décret n°84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l’État reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ban,
- les conclusions de M. Callot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, surveillant pénitentiaire affecté au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier, a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 30 novembre 2010. Le comité médical ayant émis le 17 janvier 2012 un avis défavorable à sa demande tendant à bénéficier d’un congé de longue maladie, il a été placé en disponibilité d’office pour maladie pour la période du 29 novembre 2011 au 29 mai 2013. Par un courrier du 12 juin 2013, M. B… a sollicité un reclassement professionnel, ce qui lui a été refusé par décision du 20 juin 2013 qui a été annulée par un arrêt du 15 février 2018 de la cour administrative d’appel de Lyon. Dans l’attente d’un réexamen de sa situation, il a été placé en disponibilité d’office pour raisons de santé par arrêté du 18 décembre 2018 avant d’être déclaré apte à reprendre son service par le conseil médical de l’Isère sur un poste adapté. Par un arrêté du 30 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé son licenciement pour abandon de poste au motif qu’il devait être regardé comme ayant entendu rompre le lien qui l’unissait à son administration en ne répondant pas à la mise en demeure qui lui avait été adressée le 17 octobre 2022 de rejoindre son poste. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il court d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
Par ailleurs, il résulte d’un principe général du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l’employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l’intéressé dans un autre emploi. La mise en œuvre de ce principe implique que, sauf si l’agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l’employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l’emploi précédemment occupé ou, à défaut d’un tel emploi, tout autre emploi si l’intéressé l’accepte. Ce n’est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu’il n’existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l’intéressé, soit que l’intéressé est déclaré inapte à l’exercice de toutes fonctions ou soit que l’intéressé refuse la proposition d’emploi qui lui est faite, qu’il appartient à l’employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l’intéressé, son licenciement.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 10 février 2022, à la suite de l’avis du conseil médical de l’Isère et des recommandations du médecin de prévention du 26 novembre 2021, le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Saint Quentin-Fallavier a demandé à M. B… de reprendre contact avec le service afin d’envisager sa reprise de fonctions. Par courrier du 31 mars 2022, il a constaté que M. B… n’avait pas contacté le service et lui a proposé le poste d’agent « bulle promenade » en joignant la fiche de poste. Par lettre non datée reçue par l’administration le 11 avril 2022, M. B… a rappelé que le poste proposé devait être conforme aux prescriptions du médecin de prévention, qu’il ne disposait pas d’un identifiant pour le logiciel Genesis dont l’utilisation est prévue par la fiche de poste et a demandé son affectation sur d’autres postes dans l’établissement. Par courrier du 14 avril 2022, le chef d’établissement lui a répondu que le poste proposé était adapté à son état de santé, qu’un identifiant lui serait fourni afin qu’il puisse effectuer ses missions dans les meilleures conditions et que les postes qu’il sollicitait dans sa lettre n’étaient pas vacants et exigeaient, par ailleurs, des compétences spécifiques. Par un courrier du 17 octobre 2022, le chef d’établissement a constaté, de nouveau, l’absence de M. B… depuis le 22 avril 2022 et l’a mis en demeure de reprendre ses fonctions au plus tard dans un délai de 5 jours ou de justifier, avant l’expiration de ce délai, d’une cause sérieuse d’empêchement. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’administration pénitentiaire doit être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires afin de satisfaire son obligation de reclassement de M. B….
D’autre part, pour justifier le non-respect de la mise en demeure de reprendre son travail, M. B… soutient que les fonctions proposées d’agent « bulle promenade » sont incompatibles avec le poste adapté « hors détention » que le médecin de prévention a recommandé dans son avis du 26 novembre 2021. Malgré la mesure d’instruction diligentée à cette fin, il s’est toutefois abstenu de produire cet avis. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas s’être trouvé dans l’impossibilité de reprendre ses fonctions de surveillant pénitentiaire dans le délai fixé par la mise en demeure du 17 octobre 2022 à laquelle il n’a pas pris la peine de répondre. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, le ministre de la justice a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, légalement constater que M. B… avait refusé, sans motif légitime, de rejoindre le poste qui lui était proposé et avait ainsi rompu le lien avec le service.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller.
M. Doulat premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le rapporteur,
J-L. Ban
Le président,
B. Savouré
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
.
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