Non-lieu à statuer 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2509643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509643 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 9 avril 2025, M. C B, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Keufak Tameze d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il est entaché d’erreurs de fait dès lors que l’arrêté mentionne qu’il est célibataire et sans charge de famille en France et retient que le seul fait de disposer d’une promesse d’embauche ne saurait constituer à lui-seul un motif exceptionnel, alors qu’il ne s’est pas borné à produire une promesse d’embauche à l’appui de sa demande ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi et les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juillet 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Van Daële,
— et les observations de Me Keufak Tameze, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 23 avril 1995, est entré en France, selon ses déclarations, le 21 novembre 2018. Il a sollicité, le 3 février 2025, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 mars 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 29 août 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme A, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l’exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de la décision litigieuse, et qui disposaient elles-mêmes d’une délégation du préfet de police. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette délégation est suffisamment précise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté du 10 mars 2025 vise les textes applicables à la situation du requérant et mentionne les éléments de fait propres à sa situation administrative, professionnelle et personnelle, ainsi que les motifs sur lesquels le préfet s’est fondé pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces indications, qui ont permis à l’intéressé de comprendre et de contester la décision prise à son encontre, étaient suffisantes alors même que l’arrêté ne vise pas l’article L. 435-1 de ce code. Par ailleurs, dès lors que l’obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision refusant l’attribution d’un titre de séjour qui, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entachée l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En troisième lieu, si M. B soutient que le préfet de police a commis une erreur de fait en retenant que le seul fait de disposer d’une promesse d’embauche ne saurait constituer un motif d’admission exceptionnelle au séjour, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet ne s’est pas fondé sur ce motif pour rejeter sa demande. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’aurait pas tenu compte de l’ensemble des pièces remises par M. B pour justifier son intégration professionnelle. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n’a pas commis d’erreur de fait en retenant qu’il était célibataire et sans enfant dès lors qu’il a lui-même indiqué aux services de la préfecture de police, dans le formulaire de demande d’admission exceptionnelle au séjour, qu’il était célibataire et sans enfant à charge.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
7. En cinquième lieu, M. B, ressortissant malien, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). ».
9. M. B soutient qu’il réside sur le territoire français depuis le 21 novembre 2018 et se prévaut de son intégration par le travail, en tant que manutentionnaire. Il produit des bulletins de salaire à temps complet au sein des sociétés IMBD, du 1er janvier au 31 août 2021, Harmonie Service, du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2023 puis du 1er novembre 2023 au 31 mars 2024, et Confort Services, du 1er janvier au 31 décembre 2024, ainsi qu’un « pré contrat à durée indéterminée » conclu le 7 janvier 2024 avec cette dernière société. Toutefois, le requérant ne justifie pas, par ces seuls éléments qui comportent au demeurant de nombreuses incohérences relatives notamment aux périodes d’emploi, d’une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne sur le territoire français, ni d’une qualification spécifique ou particulière. Dans ces conditions, eu égard à la durée de sa présence en France et à son ancienneté insuffisante dans ces emplois non qualifiés, exercés de manière discontinue, en estimant que ces circonstances ne caractérisaient pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, et n’a pas méconnu les dispositions de cet article.
10. En septième lieu, le préfet n’a pas opposé à M. B, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, l’absence de visa de long séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
12. Ainsi qu’il a été dit au point 9, M. B ne justifie pas d’une intégration professionnelle significative. Célibataire et sans charge de famille, il n’établit pas avoir noué des liens d’une particulière intensité depuis son arrivée en France, ni être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans au moins et où résident à tout le moins ses parents. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 10 mars 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de police et à Me Keufak Tameze.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne à la préfète de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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