Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 25 mars 2025, n° 2300610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300610 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Lapuelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Chauffour-sur-Vell, agissant au nom de l’Etat, lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif et la décision du 14 février 2023 portant rejet du recours gracieux qu’elle a formé à l’encontre de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à la commune de Chauffour-sur-Vell de lui délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel positif ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chauffour-sur-Vell une somme de
3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 13 octobre 2022 du maire de la commune de Chauffour-sur-Vell est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— l’arrêté du 13 octobre 2022 du maire de la commune de Chauffour-sur-Vell est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa demande de certificat d’urbanisme ;
— en lui opposant le caractère non-réalisable de l’opération projetée en raison d’un risque pour la sécurité publique en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, le maire de la commune de Chauffour-sur-Vell a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation ; il n’est pas établi clairement l’existence d’un risque réel et important d’inondation de sa parcelle, ni la probabilité de réalisation de ce risque, ainsi que la gravité ou les conséquences qu’il pourrait engendrer pour la sécurité publique ; à supposer que ce risque pour la sécurité publique existe, la motivation de l’arrêté révèle une absence totale de recherche de prescriptions spéciales qui seraient susceptibles de prévenir efficacement ce risque ; il existe de nombreuses prescriptions spéciales pour prévenir le risque d’inondation telles que la création d’un bassin de rétention, le rehaussement du niveau du plancher ou la création d’un accès au toit ou d’un système d’alerte adapté ;
— en considérant que son projet se situe en dehors des parties urbanisées de la commune, le maire de la commune de Chauffour-sur-Vell a commis une erreur d’appréciation ; subsidiairement, en considérant que le projet était de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels avoisinants, alors que l’environnement du projet est incontestablement urbanisé, l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— le maire de la commune de Chauffour-sur-Vell a entaché son arrêté du 13 octobre 2022 d’une erreur manifeste d’appréciation concernant la desserte du projet par le réseau public d’électricité ; la commune ne produit aucun document permettant d’établir qu’elle a respecté son obligation d’accomplir les diligences appropriées pour obtenir les indications nécessaires relatives à la desserte du projet par le réseau public de distribution d’électricité ; la commune opère une confusion entre l’extension du réseau et le raccordement à celui-ci.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office.
Mme B a présenté ses observations sur ce moyen relevé d’office le 11 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boschet,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteur public,
— et les observations de Me Benabdelmalek, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 août 2022, Mme B a déposé un dossier tendant à la délivrance d’un certificat d’urbanisme opérationnel concernant un projet de construction d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section OA 1221 dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Chauffour-sur-Vell (Corrèze), au lieu-dit « Les Charrières ». Par un arrêté du 13 octobre 2022, le maire de la commune, agissant au nom de l’Etat, a délivré à Mme B un certificat d’urbanisme opérationnel négatif. Par cette requête, Mme B demande l’annulation de cet arrêté du 13 octobre 2022 et de la décision du 14 février 2023 rejetant son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus ".
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 410-14 du code de l’urbanisme : « Dans les cas prévus au b de l’article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l’opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu’elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée ».
4. Dans son arrêté du 13 octobre 2022, le maire de la commune de Chauffour-sur-Vell a indiqué les raisons pour lesquelles, au vu des articles L. 111-3 et R. 111-14 du code de l’urbanisme, il a considéré que « l’assiette du projet est située en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, favoriserait une urbanisation diffuse et serait de nature à compromettre le caractère naturel à vocation agricole de ce secteur ». Il a ensuite précisé que le projet de Mme B n’est pas au nombre des exceptions énumérées à l’article L. 111-4 de ce code. Il a aussi relevé qu’en cas de fortes pluies, le terrain d’assiette du projet se retrouve en grande partie inondé et que, par ses caractéristiques, la parcelle ne présente pas suffisamment de garanties pour assurer la sécurité des personnes et des biens et serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique, en méconnaissance de l’article R. 111-2 du même code. Le maire de la commune de Chauffour-sur-Vell, qui a cité les dispositions de l’article L. 111-11 du même code, a enfin indiqué que l’assiette du projet n’est pas desservie par le réseau public d’électricité, qu’une extension de 140 m est nécessaire et que le concessionnaire n’a pas prévu de prendre à sa charge le coût des travaux pour la réalisation de l’extension. Compte tenu de ces éléments, le certificat d’urbanisme opérationnel négatif délivré à Mme B satisfait aux exigences de motivation en droit et en fait. Le moyen tiré de ce que ce certificat serait insuffisamment motivé doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté litigieux ni des autres pièces du dossier que le maire de la commune de Chauffour-sur-Vell n’aurait pas fait un examen sérieux du projet de Mme B.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 111-3 de ce code : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Aux termes de l’article R. 111-14 du même code : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation ou sa destination : / 1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; () ".
7. L’article L. 111-3 du code de l’urbanisme interdit en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d’accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l’urbanisation, ainsi que de l’existence de coupures d’urbanisation, qu’elles soient naturelles ou artificielles.
8. Il est constant qu’à la date du certificat d’urbanisme négatif en litige, la commune de Chauffour-sur-Vell n’était pas dotée d’un document d’urbanisme opposable aux tiers. Il ressort en outre des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, d’une superficie de 5 725 m², n’est pas aisément et directement accessible par une voie publique ou privée, notamment par la route de Feneyrolles. Il ressort également des pièces du dossier que ce terrain est inséré dans une vaste zone qui présente des caractéristiques essentiellement naturelles et agricoles. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que le lieu d’implantation du projet est situé à proximité d’un bâtiment agricole, ainsi que de parcelles agricoles exploitées pour la culture du blé ou en verger. En ce qui concerne ce bâtiment agricole, le préfet de la Corrèze fait valoir, sans être contredit, que la parcelle cadastrée section OA 1221 sur laquelle Mme B souhaite faire construire une maison d’habitation est majoritairement grevée par le périmètre de recul de ce même bâtiment agricole, conformément au règlement sanitaire départemental. Si quelques constructions à usage d’habitation sont situées autour du terrain d’assiette du projet, il ressort des pièces du dossier que ces constructions, éparses et relativement éloignées, ne sont pas, en dépit du caractère rural des lieux, d’un nombre et d’une densité suffisants pour considérer que la maison projetée s’implanterait dans une partie urbanisée de la commune de Chauffour-sur-Vell, ce que confirme d’ailleurs la circonstance, invoquée en défense, que, dans le cadre de la procédure d’élaboration du PLUI ayant vocation à s’appliquer sur le territoire de cette commune, il est prévu un classement en zone agricole de la parcelle cadastrée section AO 1221. Dans ces conditions, le maire de la commune de Chauffour-sur-Vell, agissant au nom de l’Etat, n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme en opposant que le terrain d’assiette du projet de la requérante ne figurait pas dans les parties urbanisées de la commune. Pour les mêmes motifs, il n’a pas non plus méconnu les dispositions de l’article R. 111-14 du même code en considérant que le projet favoriserait une urbanisation diffuse et serait de nature à compromettre le caractère naturel à vocation agricole du secteur.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ». Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu’un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
10. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Pour apprécier si les risques d’atteinte à la sécurité publique justifient la délivrance d’un certificat d’urbanisme négatif par application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, il appartient à l’autorité compétente en matière d’urbanisme, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier compte tenu des données scientifiques disponibles, tant la probabilité de réalisation de ces risques que la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Un risque minime, qui n’est pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique, ne peut fonder ni un certificat d’urbanisme négatif ni l’observation de prescriptions spéciales accompagnant un certificat d’urbanisme positif. Lorsqu’elle est saisie d’une demande de certificat d’urbanisme, ce n’est que dans le cas où l’autorité compétente estime, au vu d’une appréciation concrète de l’ensemble des caractéristiques de la situation d’espèce qui lui est soumise et du projet en cause, qu’il n’est pas légalement possible d’accorder un certificat d’urbanisme positif en l’assortissant de prescriptions permettant d’assurer la conformité du projet aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, qu’elle peut, pour ce motif, délivrer un certificat d’urbanisme négatif.
11. D’une part, en dépit d’un courrier du 30 août 2022 de la société Enedis évoquant la nécessité de travaux « d’extension » du réseau public de distribution d’électricité sur 130 mètres pour pouvoir desservir le projet, il ressort des pièces du dossier, comme le fait valoir Mme B sans être utilement contredite, que ce projet justifie seulement un branchement d’une dimension relativement modeste au réseau public d’électricité jusqu’au droit de la parcelle OA 1219 et que le prolongement de ce branchement à travers cette parcelle jusqu’au lieu d’implantation de la maison sur la parcelle OA 1221 relève uniquement d’un réseau privé à la charge du demandeur. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ne pouvait légalement fonder un certificat d’urbanisme opérationnel négatif dès lors que la desserte du projet nécessiterait seulement un branchement au réseau public existant et non des travaux d’extension de ce même réseau est fondé. D’autre part, si, en cas d’épisode pluvieux significatif, une partie du terrain d’assiette du projet apparaît inondée, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cette circonstance était susceptible de créer un risque pour la sécurité publique d’une gravité telle qu’il pouvait justifier, à lui-seul, un certificat d’urbanisme négatif et non un certificat d’urbanisme positif, le cas échéant assorti de prescriptions spéciales. Mme B est ainsi fondée à soutenir que l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Cependant, l’illégalité de ces deux motifs n’est pas de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté du 13 octobre 2022 dans la mesure, en l’espèce, où il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Chauffour-sur-Vell, agissant au nom de l’Etat, pouvait légalement délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel négatif en se fondant sur les seuls motifs mentionnés au point 8 tirés de ce que le projet n’était pas réalisable au regard des dispositions des articles L. 111-3 et R. 111-14 du code de l’urbanisme.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Une copie pour information en sera adressée au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La greffière,
M. C
if
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