Rejet 31 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 31 déc. 2023, n° 2206558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206558 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Combes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’Office de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 3 juin 2022, dans le délai d’une semaine à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 200 euros au profit de son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision ne mentionne ni le nom ni le prénom de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— sa demande d’asile n’est pas abusive et sa vulnérabilité est établie ;
— l’office a méconnu l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Wyss a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ». Selon l’article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ;
(). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".
2. Mme A, ressortissante nigériane née en 1988, a présenté une demande d’asile en France le 1er octobre 2018 et a accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 février 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile, le 23 octobre 2020. Le 3 juin 2022, elle a présenté une nouvelle demande d’asile. Par une décision du même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles. Le 10 juin 2022, elle a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par une décision du 18 octobre 2022, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a confirmé le refus de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le cadre de sa demande de réexamen. Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision qui s’est substituée à la décision du 3 juin 2022.
3. La décision du 18 octobre 2022 qui comporte les motifs de droit et de fait en constituant le fondement, est suffisamment motivée. La circonstance que la décision initiale ne comportait pas la mention des nom et prénom de son signataire est sans incidence sur la légalité de la décision du 18 octobre 2022.
4. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. () » Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
5. Mme A a fait l’objet d’un premier examen en octobre 2018 qui n’a pas mis en évidence de facteur particulier de vulnérabilité. Elle a bénéficié d’un nouvel examen de vulnérabilité le 3 juin 2022 au cours duquel elle a signalé des problèmes de santé mais n’a jamais retourné le certificat médical au médecin coordonnateur de zone. Dans sa requête, elle ne se prévaut d’aucun problème de santé particulier en se bornant à indiquer qu’elle est à la rue et souffre de douleurs des vertèbres lombaires. Dans ces conditions, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a pris en compte la vulnérabilité du demandeur et n’était pas tenu d’examiner le bien-fondé de sa demande d’asile, a pu légalement opposer à l’intéressée les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’occasion de sa demande de réexamen, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 18 octobre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Combes et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Letellier, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2023.
Le président rapporteur,
J. P. WYSS
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau
C. LETELLIER
La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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