Rejet 17 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 17 sept. 2025, n° 2101121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2101121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2021, la SCI Les Anes, représentée par Me Coiraton-Demerciere, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 septembre 2020 par laquelle le maire de Megève a contesté l’achèvement et la conformité des travaux relatifs au permis de construire n° 074 173 17 00020 et l’a mise en demeure de mettre en conformité les travaux avec le permis de construire ou de déposer un dossier de permis de construire modificatif ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Megève a implicitement rejeté son recours gracieux et refusé de lui délivrer le certificat de non-contestation sollicité le 21 octobre 2021 ;
3°) d’annuler la décision du 16 février 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un certificat de non-contestation sollicité le 21 janvier 2021 ;
4°) d’enjoindre au maire de la commune de Megève de lui délivrer une attestation de non-opposition à la conformité des travaux dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une attestation de non-opposition à la conformité des travaux dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
6°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de la commune de Megève en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— les décisions attaquées sont tardives, dès lors qu’elles sont intervenues au-delà du délai de trois mois prévu par les dispositions de l’article R. 462-6 du code de l’urbanisme ;
— la commune ne pouvait considérer que la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux était irrecevable au motif que les attestations exigées par les articles R. 462-3, R. 462-4, R. 462-4-1 et R. 462-4-2 du code de l’urbanisme n’étaient pas produites ;
— la décision d’opposition de la mairie étant intervenue au-delà du délai de trois mois, la commune et le préfet étaient tenus de lui délivrer une attestation de conformité.
Par un mémoire enregistré le 31 mars 2021, la commune de Megève, représentée par Me Antoine, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Megève fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable car la mise en demeure est un acte insusceptible de recours et, subsidiairement, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 4 juin 2021, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pérez,
— les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
— et les observations de Me Brand, représentant la SCI Les Anes, et de Me Boiron-Bertrand, représentant la commune de Megève.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 avril 2017, la SCI Les Anes a déposé un dossier de demande de permis de construire un chalet comprenant 8 logements sur un terrain cadastré section Ab n° 296 à Megève. Par un arrêté du 5 juillet 2017, le maire de la commune de Megève a retiré un permis de construire tacitement obtenu et refusé la délivrance d’un permis de construire. Par une ordonnance n° 1707070 du 16 janvier 2018, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l’exécution de l’arrêté du 5 juillet 2017, et a enjoint au maire de la commune de Megève de délivrer à titre provisoire un certificat de permis de construire tacite à la SCI Les Anes dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Par un arrêté du 6 février 2018, le maire de la commune de Megève a abrogé l’arrêté du 5 juillet 2017. Le 7 juillet 2020, la SCI Les Anes a déposé une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT). A la suite d’un contrôle de conformité des travaux réalisé le 3 septembre 2020, le maire de la commune de Megève a constaté la non-conformité des travaux effectués et a mis en demeure la SCI de mettre les travaux en conformité avec le permis de construire ou de déposer un dossier de permis de construire modificatif pour les travaux susceptibles de régularisation dans un délai de 4 mois, et a contesté la conformité des travaux par une décision du 18 septembre 2020. Par un courrier du 21 octobre 2020, la SCI les Anes a formé un recours gracieux à l’encontre de la décision du 18 septembre 2020, et a demandé au maire de lui délivrer un certificat de non-contestation, ce qui a été implicitement rejeté. Par un courrier du 25 janvier 2021, la SCI Les Anes a demandé au préfet de lui délivrer un certificat de non-contestation. Cette demande a été rejetée le 16 février 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 462-2 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Un décret en Conseil d’Etat fixe les cas où le récolement est obligatoire. / Passé ce délai, l’autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux ». Aux termes de l’article R. 462-6 du même code : « A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d’achèvement, l’autorité compétente dispose d’un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. / Le délai de trois mois prévu à l’alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu’un récolement des travaux est obligatoire en application de l’article R. 462-7 ». Aux termes de l’article R. 462-9 du même code, dans sa version applicable au litige : « Lorsqu’elle estime que les travaux ne sont pas conformes à l’autorisation, l’autorité compétente pour délivrer le permis ou prendre la décision sur la déclaration préalable met en demeure, dans le délai prévu à l’article R. 462-6, le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l’autorisation accordée. Cette mise en demeure est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal. ». Aux termes de l’article R. 423-47 du même code : « Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de la première présentation du courrier ». Il résulte de ces dispositions que lorsque le bénéficiaire d’un permis ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable a adressé au maire une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux réalisés en vertu de cette autorisation, l’autorité compétente ne peut plus en contester la conformité au permis ou à la déclaration si elle ne l’a pas fait dans le délai, suivant les cas, de trois ou de cinq mois ni, dès lors, sauf le cas de fraude, exiger du propriétaire qui envisage de faire de nouveaux travaux sur la construction qu’il présente une demande de permis ou dépose une déclaration portant également sur des éléments de la construction existante, au motif que celle-ci aurait été édifiée sans respecter le permis de construire précédemment obtenu ou la déclaration préalable précédemment déposée.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision datée du 18 septembre 2020 et envoyée par lettre recommandée, la commune de Megève a contesté l’achèvement et la conformité des travaux, et a mis la société requérante en demeure de mettre en conformité les travaux avec le permis de construire ou de déposer un dossier de permis de construire modificatif. Il ressort du suivi de ce courrier, produit en défense par le préfet de la Haute-Savoie, que le pli a été présenté pour la première fois le 28 septembre 2020. Dans ces conditions, la décision attaquée est intervenue dans le délai de trois mois à compter du dépôt de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux prévu par les dispositions précitées. La circonstance que le pli a été retiré par la société requérante le 9 octobre 2020, soit au-delà du délai de 3 mois, est sans incidence, dès lors que la première présentation du pli est intervenue dans le délai prévu à l’article R. 462-6 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des décisions attaquées que la commune de Megève s’est opposée à la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux aux motifs que l’aménagement du terrain et les abords de la construction, ainsi que l’aspect extérieur de la construction ne correspondent pas à l’autorisation délivrée, que des constructions supplémentaires ont été réalisées sans autorisation, et enfin que la déclaration déposée est irrecevable car les travaux ne sont pas terminés et que les attestations exigées par les articles R. 462-3, R. 462-4, R. 462-4-1 et R. 462-4-2 du code de l’urbanisme ne sont pas produites. Si la société requérante soutient que ces attestations ont été produites, elle ne l’établit pas, alors même que la commune fait valoir en défense que le formulaire cerfa joint à la déclaration ne mentionnait aucune attestation. En tout état de cause, la société requérante ne justifie pas, ni même ne soutient, que les autres motifs opposés par la commune seraient illégaux. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que le maire de la commune de Megève a pu légalement s’opposer à la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux. Par suite, c’est à bon droit que le maire et le préfet de la Haute-Savoie ont refusé de délivrer un certificat de non-contestation à la société requérante. Dès lors, la SCI Les Anes n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Megève. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Megève et de mettre à la charge de la SCI Les Anes, partie perdante, la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Les Anes est rejetée.
Article 2 :La SCI Les Anes versera une somme de 1 500 euros à la commune de Megève en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Les Anes, à la commune de Megève et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. A, premier-conseiller,
— Mme Pérez, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
T. Pérez
Le président,
M. SauveplaneLa greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Notification ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- État
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Célibataire ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Promesse d'embauche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Liste ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Envoi postal
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Juridiction ·
- Formation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Réintégration ·
- Recours administratif ·
- Rejet ·
- Nationalité française ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Langue française ·
- Casier judiciaire ·
- Demande
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Ascenseur
- Médecin ·
- Immigration ·
- Géorgie ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Avis ·
- Santé ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Certificat d'urbanisme ·
- Commune ·
- Sécurité publique ·
- Maire ·
- Urbanisation ·
- Réseau ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Électricité ·
- Extensions
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Insuffisance de motivation ·
- Avis ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Israël ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Passeport ·
- Cartes ·
- Mentions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.