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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 mars 2026, n° 2313515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 11 juin 2020, N° 2003303 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2003303 du 11 juin 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et après avoir admis M. A… B… à l’aide juridictionnelle provisoire, a, d’une part, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre les dispositions nécessaires pour assurer le relogement de l’intéressé et de ses deux enfants dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance, et a, d’autre part, sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, mis à la charge de celui-ci une somme de 700 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, cette somme devant être versée au seul requérant dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée à titre définitif.
Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2022, Me Jean-Emmanuel Nunes, conseil de M. B…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre les mesures qu’implique l’exécution de l’ordonnance n° 2003303 du 11 juin 2020 en condamnant l’Etat à lui verser la somme de 700 euros et les intérêts y afférent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une ordonnance du 9 novembre 2023, le président du tribunal a, en l’absence d’indication par le préfet de la Seine-Saint-Denis des mesures prises pour l’exécution du jugement et dès lors qu’un délai de plus de six mois s’était écoulé depuis la saisine du tribunal administratif, décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures qu’implique l’exécution du jugement, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
La demande d’exécution a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code monétaire et financier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2003303 du 11 juin 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a, notamment, mis à la charge de l’Etat une somme de 700 euros au bénéfice de Me Nunes au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission de son client à l’aide juridictionnelle à titre définitif et de la renonciation de Me Nunes à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Me Nunes demande au tribunal d’assurer l’exécution de l’ordonnance sur ce point.
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement (…), la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (…) qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) Si le jugement (…) dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ». Aux termes de l’article R. 921-1 du même code : « La demande tendant à ce que le tribunal administratif prescrive les mesures nécessaires à l’exécution d’un jugement définitif de ce tribunal, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d’une astreinte, ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d’exécution opposée par l’autorité administrative, avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. (…) ». Aux termes de l’article R. 921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président (…) du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte la formation de jugement en décide la date d’effet ».
Aux termes du I de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public, reproduit à l’article L. 911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l’Etat au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice./ (…) A défaut d’ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement ». Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d’inexécution d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d’obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l’Etat est condamné à lui verser à défaut d’ordonnancement dans le délai prescrit, il n’y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l’exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu’il y soit tenu, refuse de procéder au paiement.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 septembre 2020, de sorte que Me Nunes peut se prévaloir de l’article 4 de l’ordonnance du 11 juin 2020 mettant une somme de 700 euros à la charge de l’Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date de la présente décision, l’Etat aurait, en dépit de la demande de paiement adressée par Me Nunes au comptable assignataire par un courrier du 3 février 2022, procédé au versement de la somme de 700 euros. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit d’observations en défense, n’apporte aucun élément laissant supposer que la somme litigieuse aurait fait l’objet d’un ordonnancement et d’un règlement en faveur de Me Nunes, en dépit d’une mesure d’instruction en ce sens. Par suite, à défaut pour le préfet de la Seine-Saint-Denis de justifier, dans un délai de deux mois suivant la date de notification de la présente décision, de l’exécution de l’article 4 de l’ordonnance du 11 juin 2020, il y a lieu de prononcer à l’encontre de l’Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu entière exécution.
En application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, toute décision juridictionnelle prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu’à son exécution au taux légal majoré de cinq points si elle n’est pas exécutée dans les deux mois de sa notification.
Il ne résulte pas de l’instruction que les intérêts de la somme de 700 euros auraient donné lieu à règlement. Me Nunes est dès lors fondé à solliciter qu’il soit enjoint à l’Etat de procéder au paiement de ces intérêts afin d’assurer la pleine exécution de l’ordonnance du 11 juin 2020, notifiée le 12 juin 2020, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Ces intérêts seront calculés au taux légal, majoré de cinq points à compter du 12 août 2020. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 30 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
O R D O N N E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’Etat si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, exécuté l’article 4 de l’ordonnance n° 2003303 du 11 juin 2020 mettant à la charge de l’Etat une somme de 700 euros à verser à Me Nunes, et ce, jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 30 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.
Article 2 : Il est enjoint à l’Etat de verser à Me Nunes les intérêts de la somme de 700 euros au taux légal, majoré de cinq points à compter du 12 août 2020, dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’Etat, si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifie pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, exécuté la mesure prévue à l’article 2 ci-dessus. Le taux de cette astreinte est fixé à 30 euros par jour à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.
Article 4 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente décision.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Me Jean-Emmanuel Nunes et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 6 mars 2026
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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