Non-lieu à statuer 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 12 févr. 2026, n° 2503845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503845 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025 sous le n°2503845, M. H…, représenté par Me Zoubeidi-Defert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2025 par lequel la secrétaire générale de la préfecture des Vosges chargée de l’administration de l’Etat dans le département a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français, lui a octroyé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que l’avis du collège des médecins ait été émis sur le fondement d’un certificat médical émis conformément à l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 et d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que l’avis du collège des médecins ait été émis sur la base des données permettant d’établir l’accessibilité aux soins dans le pays d’origine ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas été établi que la composition du collège était régulière, et notamment que le médecin qui a établi le rapport n’a pas siégé ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le traitement approprié n’est ni disponible, ni accessible en Géorgie ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2025.
II°) Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025 sous le n°2503860, Mme D… C…, représentée par Me Zoubeidi-Defert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2025 par lequel la secrétaire générale de la préfecture des Vosges chargée de l’administration de l’Etat dans le département a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français, lui a octroyé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que l’avis du collège des médecins ait été émis sur le fondement d’un certificat médical émis conformément à l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 et d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que l’avis du collège des médecins ait été émis sur la base des données permettant d’établir l’accessibilité aux soins dans le pays d’origine ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas été établi que la composition du collège était régulière, et notamment que le médecin qui a établi le rapport n’a pas siégé ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le traitement approprié n’est ni disponible, ni accessible en Géorgie ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Laporte a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. I… F…, né le 7 juin 1989, et son épouse, Mme D… C…, née le 14 mai 1993, ressortissants géorgiens, sont entrés régulièrement en France le 11 septembre 2024, avec leurs deux enfants mineurs, pour y déposer une demande d’asile. Leurs demandes ont été rejetées par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 5 juin 2025. Le 8 novembre 2024, ils ont présenté une demande d’autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à raison de l’état de santé de leur fils B…, né le 2 août 2012. Par des décisions du 6 mai 2025, le préfet des Vosges leur a délivré l’autorisation sollicitée, valable six mois. M. F… et Mme C… ont de nouveau demandé la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des mêmes dispositions. Après avoir recueilli, le 9 septembre 2025, l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), la secrétaire générale de la préfecture des Vosges chargée de l’administration de l’Etat dans le département a refusé de leur délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français, a refusé de leur octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. F… et Mme C… demandent, par les présentes requêtes, qu’il convient de joindre afin qu’il y soit statué par un même jugement, l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par deux décisions du 12 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. F… et Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande des requérants tendant à ce qu’ils soient admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, les arrêtés attaqués visent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la secrétaire générale de la préfecture des Vosges chargée de l’administration de l’Etat dans le département a entendu faire application, notamment l’article L. 425-10 de ce code, et précise la situation particulière des requérants au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 (…) se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. (…) ». Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « (…) le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ».
Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre (…) / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / (…) ».
Aux termes de l’article 3 de l’arrêté susvisé du 27 décembre 2016 : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical (…) ». Aux termes de l’article 5 de cet arrêté : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. / (…) ». Aux termes de l’article 6 du même arrêté : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis (…). Cet avis mentionne les éléments de procédure ».
D’abord, il ressort des pièces du dossier, notamment du bordereau de transmission rédigé par le directeur général de l’OFFI, que le rapport médical établi le 26 juillet 2025 par le Dr A… G…, médecin du service médical de la direction territoriale de l’OFFI de Metz, a été transmis au collège de médecins le même jour. Alors que l’information du préfet sur la transmission du rapport médical a seulement pour objet de permettre aux services de la préfecture de suivre l’avancement de l’instruction par l’OFFI des demandes de titre de séjour présentées sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, leur méconnaissance éventuelle est sans incidence sur la régularité de la procédure à l’égard du demandeur.
Ensuite, le collège des médecins ayant rendu l’avis du 9 septembre 2025 était composé des docteurs Ignace Mbomeyo, Marc Baril et Nathalie Ortega, lesquels ont été régulièrement habilités à cet effet par la décision du 17 janvier 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l’OFFI. En outre, il ressort des mentions de l’avis rendu le 9 septembre 2025 par le collège que le docteur A… G…, médecin auteur du rapport médical, n’a pas siégé au sein du collège de médecins ayant examiné le dossier de M. F… et Mme C….
Enfin, aucune disposition législative ou règlementaire n’exige une communication des informations, bases de données et sources sur lesquelles s’est fondé le collège pour rendre son avis. Par ailleurs, la base de données de la bibliothèque d’information santé sur les pays d’origine, qui recense, conformément à l’annexe II de l’arrêté susvisé du 5 janvier 2017, les sites internet comportant des informations sur l’accès aux soins dans les pays d’origine et sur les principales pathologies, est accessible et doit, par suite, être regardée comme ayant fait l’objet d’une diffusion publique.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
En troisième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, sa capacité à bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour refuser de délivrer à M. F… et à Mme C… un titre de séjour, le préfet des Vosges s’est fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII, qui a estimé que l’état de santé de leur fils B… né en 2023 nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et, enfin, qu’il peut voyager sans risque vers ce pays.
Il ressort des pièces des dossiers que le jeune B…, né en 2012, souffre d’une atrésie pulmonaire avec communication interventriculaire (APSO) de type 2, pour laquelle il a subi, en Géorgie, de nombreuses interventions chirurgicales. Si les requérants font valoir qu’une nouvelle intervention chirurgicale était programmée en septembre, et qu’elle a dû être reportée sine die dans l’attente de la réalisation de soins dentaires, cette circonstance ne saurait remettre en cause l’appréciation portée par le collège de médecins de l’OFII, et par le préfet des Vosges quant à la disponibilité et à l’accessibilité des soins en Géorgie. Enfin, si les requérants produisent une attestation du ministère de la santé de Géorgie selon laquelle il n’existe pas en Géorgie de greffes de cœur et de poumon cadavérique, ils n’apportent aucun élément de nature à établir que ces opérations seraient nécessaires. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
L’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen, soulevé par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. F… et de Mme C… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. F… et Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I… F…, à Mme D… C…, au préfet des Vosges et à Me Zoubeidi-Defert.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
V. de Laporte
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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