Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 5 mars 2026, n° 2215101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215101 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a, d’une part, rejeté son recours administratif formé le 19 avril 2022 contre la décision du 10 février 2022 par laquelle le préfet du Nord a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française et, d’autre part, substitué à cette décision une décision de rejet.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son niveau de maîtrise de la langue française est bien supérieur au niveau B1, qu’il est titulaire d’un brevet de technicien supérieur en pétrochimie et aurait ainsi pu, s’il avait été autorisé à travailler sans avoir de papier, exercer une activité professionnelle ; il a fait du bénévolat pendant vingt ans, est aujourd’hui titulaire d’une carte de résident et a un casier judiciaire vierge.
Par deux mémoires en défense, respectivement enregistrés le 1er juillet 2024 et le 15 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il aurait adopté la même décision s’il ne s’était fondé que sur l’un des deux motifs qu’il a retenus pour rejeter la demande de naturalisation formée par le requérant ;
- le moyen invoqué n’est pas fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 10 février 2022, le préfet du Nord a déclaré irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. B… A…, ressortissant algérien né le 28 avril 1955. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé le 19 avril 2022, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 18 octobre 2022, qui s’est substituée à la décision du préfet du Nord et à sa propre décision implicite de rejet, rejeté ce recours et substitué à la décision préfectorale d’irrecevabilité une décision de rejet. M. A… demande l’annulation de la décision ministérielle du 18 octobre 2022.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement. Il peut également légalement prendre en compte le degré de l’insertion professionnelle du postulant ainsi que son degré d’autonomie matérielle, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres.
3. Il ressort des termes de la décision explicite du 18 octobre 2022 que, pour rejeter la demande de naturalisation de M. A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce que ce dernier n’avait pas de revenus personnels et ne subvenait pour l’essentiel à ses besoins qu’à l’aide de prestations sociales et, d’autre part, de ce qu’il avait séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 1999 à 2019, méconnaissant ainsi la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
4. En premier lieu, il n’est pas contesté par M. A…, qui est entré sur le territoire français le 18 juin 1999, qu’il n’y a jamais exercé d’activité professionnelle. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier, plus particulièrement de son avis d’impôt sur les revenus de l’année 2019 ainsi que d’une attestation de la caisse de la mutualité sociale agricole du Pas-de-Calais, que le requérant n’a déclaré, au titre de l’année 2019, aucun revenu et qu’il bénéficie de l’allocation de solidarité pour les personnes âgées depuis le 1er février 2021. Il ressort, en outre, de l’extrait AGDREF produit par le ministre, et il n’est pas contesté, que M. A… a séjourné irrégulièrement sur le territoire français pendant près de vingt ans, du 23 novembre 1999, date de fin de validité de son visa d’entrée en France, au 17 juin 2019, date de délivrance de son premier titre de séjour. Il résulte de ce qui précède que le ministre, qui dispose d’un large pouvoir pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française, a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, rejeter la demande de réintégration présentée par l’intéressé sur les deux motifs cités au point précédent du présent jugement.
5. En dernier lieu, les autres circonstances invoquées par M. A… et notamment relatives à son niveau de maîtrise de la langue française, que le ministre a, au demeurant, considéré comme étant suffisant, à son activité bénévole et à son casier judiciaire vierge sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
A. Baufumé
La présidente,
M. Béria-Guillaumie
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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