Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 12 févr. 2026, n° 2504941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504941 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer émis à son encontre le 27 octobre 2025 par la paierie départementale de Vaucluse pour le recouvrement d’une somme de 899 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er septembre 2022 au 28 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. A l’appui de sa requête, M. B… se borne à invoquer sa bonne foi et à exposer les difficultés personnelles et financières qui l’empêchent de rembourser sa dette. De tels moyens, qui n’ont trait ni à la régularité ni au bien-fondé du titre exécutoire émis à son encontre, sont toutefois inopérants dans le cadre de la contestation formée contre l’avis des sommes à payer litigieux. Par ailleurs, si M. B… semble contester également le montant de l’indu dont le paiement lui est réclamé, ce moyen n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. En dépit de la demande de régularisation, accompagnée du formulaire mis à la disposition du requérant par la juridiction administrative et contenant l’ensemble des informations requises au premier alinéa de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, qui lui a été adressée le 22 novembre 2025 par pli recommandé dont il a accusé réception le 26 novembre suivant, M. B… n’a soulevé, à l’expiration du délai qui lui était imparti, aucun autre moyen tenant notamment au bien-fondé de l’avis des sommes à payer attaqué ni produit aucun élément de nature à compléter la motivation de sa demande et à établir la méconnaissance de ses droits.
3. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nîmes, le 12 février 2026.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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