Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 2402346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402346 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 avril et 20 août 2024, Mme A B épouse E, représentée par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas rapportée ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été consultée ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure tiré de l’absence d’avis du collège des médecins de l’OFII ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure faute de rapport du médecin de l’OFII établi dans des conditions régulières ;
— l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 décembre 2024 et 30 avril 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Beytout a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante d’Afrique du Sud, est entrée irrégulièrement en France le 15 septembre 2019 en compagnie de son époux de nationalité congolaise. Ils ont présenté une demande d’asile, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 6 octobre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 17 mai 2022. Elle a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour par un arrêté du 17 janvier 2024 dont elle demande l’annulation dans la présente instance.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Mme E ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 août 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire qui a perdu son objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme E résidait régulièrement en France depuis plus de quatre ans à la date de la décision attaquée avec son mari et le fils de ce dernier, né en 2006 d’un précédent mariage. Son mari, de nationalité congolaise, a été muni d’une carte de séjour temporaire d’un an valable du 21 décembre 2023 au 20 décembre 2024 et travaille. Le couple dispose en outre d’un logement. En refusant de lui délivrer un titre de séjour temporaire, le préfet de la Drôme a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme E est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le motif d’annulation du présent jugement implique la délivrance à Mme D d’une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Drôme d’exécuter cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de munir Mme E d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Sur les frais de l’instance :
7. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. () ».
8. Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ayant été accordé à Mme C, son avocat peut se prévaloir de ces dispositions. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de celles-ci, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 900 euros à Me Albertin, avocat de Mme C.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire présentées par Mme E.
Article 2 : L’arrêté du 17 janvier 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Drôme de délivrer une carte de séjour temporaire d’un an à Mme E dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et dans l’attente de la munir d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Article 4 : L’Etat versera à Me Albertin la somme de 900 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse E, à Me Albertin et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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