Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme moutry, 9 avr. 2026, n° 2602082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602082 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2602082 le 21 mars 2026, le 27 mars 2026 et le 31 mars 2026, Mme C… D…, représentée par Me Laura Vogin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de supprimer toute mention au fichier système d’information Schengen la concernant dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- son droit d’être entendu a été méconnu ;
- la procédure de retenue administrative est entachée d’illégalité : elle n’a pas été informée qu’elle avait droit à l’assistance d’un avocat, ni qu’elle avait droit de voir un médecin et de contacter un membre de sa famille ; par ailleurs, l’interprète qui l’a assistée lors de la procédure de retenue n’apparaît sur aucune des listes établies par le procureur de la République et ne relève pas d’un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration ; la retenue dont elle a fait l’objet a eu une durée excessive et aucun procès-verbal ne lui a été remis ;
- l’arrêté est illégal dès lors qu’il est fondé sur une obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour sur le territoire français illégales ;
- l’arrêté est dépourvu de base légale en l’absence de notification de l’interdiction de retour sur le territoire français qu’il prolonge ;
- l’arrêté est fondé sur une précédente interdiction de retour sur le territoire français illégale dès lors que cette dernière a été prise concomitamment à une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire ;
- l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant délai de départ volontaire ne lui ayant pas été notifiée, le délai n’a pu commencer à courir et elle ne peut être regardée comme s’étant maintenu au-delà de ce délai ;
- l’arrêté méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire.
Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2602084 le 21 mars 2026, le 27 mars 2026 et le 31 mars 2026, Mme C… D…, représentée par Me Laura Vogin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle notamment au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- son droit d’être entendu a été méconnu ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’illégalité dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de déposer une demande de titre de séjour ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de séjour illégale ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la décision de la Cour nationale du droit d’asile ne lui a pas été notifiée ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a fait aucun examen de son droit au séjour ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la procédure de retenue administrative est entachée d’illégalité : elle n’a pas été informée qu’elle avait droit à l’assistance d’un avocat, ni qu’elle avait droit de voir un médecin et de contacter un membre de sa famille ; par ailleurs, l’interprète qui l’a assistée lors de la procédure de retenue n’apparaît sur aucune des listes établies par le procureur de la République et ne relève pas d’un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration ; la retenue dont elle a fait l’objet a eu une durée excessive et aucun procès-verbal ne lui a été remis ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale car elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale car elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur de droit dès lors qu’un délai de départ volontaire lui était accordé et qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Moutry, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 avril 2026 :
- le rapport de Mme Moutry, magistrate désignée ;
- les observations de Me Vogin, représentant Mme D…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête.
Le préfet des Alpes-Maritimes et le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étaient ni présents, ni représentés.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 13 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à l’encontre de Mme D…, ressortissante colombienne née le 25 février 1996, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 15 mars 2026, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par les présentes requêtes, Mme D… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2602082 et 2602084 concernent une même requérante et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 13 décembre 2023 :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D… aurait présenté une demande de titre de séjour distincte de sa demande d’asile. En conséquence, quand bien même l’arrêté attaqué mentionne de manière superfétatoire que « la demande d’admission au séjour au titre de l’asile présentée par Madame C… D… est rejetée », le préfet ne peut être regardé comme ayant statué sur une demande de titre de séjour dont il n’était pas saisi. Par suite, les conclusions de la requérante dirigées contre l’arrêté attaqué en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour sont irrecevables et doivent être rejetées.
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, les éventuelles irrégularités entachant la procédure de retenue administrative sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
En deuxième lieu, par un arrêté n° 2023-6254 du 27 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-Saint-Denis, le préfet de Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A… B…, attaché principal d’administration d’Etat, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français, les décisions fixant le délai de départ et les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme D… ainsi que les éléments sur lesquels s’est fondé le préfet pour prendre les décisions litigieuses. En particulier, l’arrêté précise que Mme D… a sollicité l’asile, que sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 mai 2023 et par la Cour nationale du droit d’asile le 6 novembre 2023, qu’elle n’a pas déposé de demande de titre de séjour dans les délais impartis par les dispositions des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle ne justifie pas en France d’une situation personnelle et familiale à laquelle la décision porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi et qu’elle n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen particulier et sérieux de la situation de la requérante doit être écarté.
En quatrième lieu, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 de ce code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code.
Mme D…, qui a pu être entendue lors de la présentation de sa demande d’asile et faire valoir auprès de l’administration tous éléments utiles à la compréhension de sa situation, ne pouvait raisonnablement ignorer qu’elle pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de sa demande. Ainsi, le droit de la requérante d’être entendue par l’administration n’a pas été méconnu qu’elle ait pu ou non réitérer ses observations ou en présenter de nouvelles avant l’intervention de l’arrêté attaqué.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
Contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur à la date de la décision attaquée n’imposaient pas au préfet de vérifier préalablement le droit au séjour d’un étranger. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, l’obligation de quitter le territoire français ne repose pas sur une décision de refus de séjour mais trouve son fondement légal dans le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la requérante ne saurait utilement invoquer à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français l’exception d’illégalité d’une décision de refus de séjour inexistante.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 542-4 du même code dans sa version applicable : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des article L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été statué par ordonnance par la Cour nationale du droit d’asile sur la demande présentée par Mme D…. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait prendre à l’encontre de cette dernière une obligation de quitter le territoire français dès que son droit de se maintenir sur le territoire français a pris fin à savoir à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile soit le 6 novembre 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 542-1 et L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, la requérante ne saurait utilement invoquer les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
La requérante n’apporte aucun élément tendant à démontrer l’existence d’attaches privées et familiales en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaisse des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée par Mme D… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu’être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En se bornant à se prévaloir de son orientation sexuelle et d’un rapport de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides sur la Colombie, la requérante n’établit pas qu’elle risquerait d’être soumise à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, l’arrêté mentionne les considérations de droit et de fait venant au soutien de l’interdiction de retour sur le territoire français et indique que la situation de l’intéressée a été examinée au regard des critères posés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée par Mme D… à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu’être écartée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour (…) ». Aux termes de L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ».
Contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait, sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans commettre d’erreur de droit, prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français alors même qu’un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français lui était accordé.
En quatrième lieu, la requérante ne saurait utilement invoquer les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur les dispositions de l’article L.612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur les dispositions de l’article L. 612-6.
En dernier lieu, compte tenu de la faible durée de présence en France de la requérante et de l’absence de liens dont elle pourrait se prévaloir, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, alors même que l’intéressée ne constituerait pas une menace pour l’ordre public et n’a jamais fait l’objet dans le passé d’une mesure d’éloignement.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2023 du préfet de Seine-Saint-Denis. Les conclusions à fin d’annulation de cet arrêté doivent ainsi être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté du 15 mars 2026 :
Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… a, le 13 décembre 2023, fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui interdisant d’y retourner pour une durée de douze mois. Toutefois, le préfet ne produit aucun élément permettant d’établir que cet arrêté a été notifié à Mme D…. Par suite, à défaut de notification, il ne saurait être reproché à Mme D… de s’être maintenue sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait pas légalement, par son arrêté du 15 mars 2026, prolonger d’une durée supplémentaire d’un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée par le préfet de Seine-Saint-Denis le 13 décembre 2023 à l’encontre de Mme D… doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme D… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 15 mars 2026 du préfet des Alpes-Maritimes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de la seule prolongation de l’interdiction de retour prise à l’encontre de Mme D… n’implique pas l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de l’arrêté du 13 décembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis et n’appelle, par ailleurs, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de Mme D… doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Mme D… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 15 mars 2026 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Mme D… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. MOUTRY
La greffière,
signé
LABEAU
La République mande et ordonne aux préfets des Alpes-Maritimes et au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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