Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 mars 2025, n° 2504413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504413 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. et Mme A, représentés par Me Laplante, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 janvier 2024 par laquelle le maire de la commune de Sarcelles a refusé de leur transférer le permis d’aménager accordé le 22 juin 2018 pour 6 lots dont le lot 4 et la décision révélée, portant caducité du permis d’aménager, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) de mettre à la charge la commune de Sarcelles une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’il est dans une situation financière difficile pour des travaux qu’il a commencés et pour lesquels il est contractuellement engagé ; il a conclu des ventes sous condition suspensive ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision de caducité est entachée d’insuffisance de motivation ;
* elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
* elle méconnait les dispositions de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme ;
* la décision portant refus de transfert est illégale par exception d’illégalité de la décision de caducité.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 22 octobre 2024 sous le numéro 2415740 par laquelle M. et Mme A demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A sont propriétaire d’un lot n° 4 d’un terrain sis 12 rue André Grunig à Sarcelles. Le 4 octobre 2023, ils ont sollicité du maire de la commune de Sarcelles le transfert d’un permis d’aménager n° PA 95585 18 0003 accordé le 22 juin 2018 et portant création de 6 lots sur la parcelle, dont le lot 4. Par un arrêté du 11 janvier 2024 notifié le 12 février 2024, le maire de la commune a refusé le transfert. M. et Mme A demandent au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 janvier 2024, en ce qu’il porte refus de transfert du permis d’aménager et de la décision révélant le constat de caducité dudit permis, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux en date du 19 juin 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code précise : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Il appartient ainsi au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Au soutien de leur demande de suspension de l’exécution des décisions litigieuses, M. et Mme A font valoir leur situation financière particulièrement dramatique alors qu’ils bénéficiaient d’une décision tacite d’acceptation du transfert. Toutefois, ils ne présentent aucun élément permettant d’apprécier le bienfondé de leurs difficultés financières, la seule facture au dossier date du 22 janvier 2025 et ne comporte aucune précision sur la date de commencement des travaux, ni sur leur lieu d’exécution. En outre, la signature du contrat de vente du lot 4 dont ils se prévalent est postérieure à la décision leur refusant le transfert. Par suite, M. et Mme A doivent être regardés comme s’étant eux-mêmes placés dans la situation d’urgence qu’ils invoquent. La condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut donc être considérée comme remplie. Il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A.
Fait à Cergy, le 21 mars 2025.
La juge des référés,
signé
S. Edert
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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