Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 janv. 2026, n° 2523799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, Mme D…, représentée par Me Toujas, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de donner, dans un délai de cinq jours suivant la notification de l’ordonnance, une date de convocation à Madame B… afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’État à verser la somme de 1800 euros à Maître Toujas au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ou, à défaut, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée à lui payer cette somme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- L’urgence est présumée s’agissant d’une demande de titre de séjour, alors qu’au surplus son titre de séjour est expiré le 29 août 2025 et que son contrat de travail a été suspendu, la privant de tout revenu ;
- La mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjours des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Il résulte de l’instruction que, le 27 mai 2025, Mme B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale » via la plateforme « Démarches simplifiées » et que cette demande a été enregistrée sous le numéro 24453333. Par ailleurs, alors que son précédent titre de séjour a expiré le 29 août 2025, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée aurait été mise en possession d’un récépissé lui permettant de justifier de la régularité de son séjour. Enfin, par une lettre du 25 novembre 2025, son employeur l’a mise en demeure de présenter un document de séjour l’autorisant à travailler dans les meilleurs délais afin de poursuivre son activité professionnelle. Dans ces conditions, alors qu’elle peut être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence eu égard à ce qu’il vient d’être dit sur la précarité administrative dans laquelle elle se trouve et du délai anormalement long pour obtenir un rendez-vous en préfecture, Mme B… est fondée à demander, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la délivrance d’une convocation sous 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance devant le préfet des Hauts-de-Seine afin de lui permettre d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, ces mesures ne se heurtant, en l’état de l’instruction, à aucun obstacle résultant de leur absence d’utilité ou de l’existence d’une décision administration dont elles empêcheraient l’exécution.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l’espèce, après avoir admis Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros à Maître Toujas au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de son admission définitive à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, il y a lieu de mettre cette somme à la charge de l’Etat au seul titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B… une convocation sous 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance devant lui afin de lui permettre d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Toujas une somme de 1500 euros au titres L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, à Me Toujas et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 5 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
E. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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