Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 10 juin 2025, n° 2305558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305558 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé contre la décision du 29 décembre 2022 par laquelle elle a rejeté sa demande de prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov' ».
Il soutient qu’il avait droit à une prime d’un montant de 1 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, la directrice générale de l’ANAH, représentée par Me Lauret, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice adminsitrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Carrier,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 29 décembre 2022, la directrice générale de l’ANAH a rejeté la demande présentée par M. B tendant à l’octroi d’une prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov' ». L’intéressé a alors formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision le 22 février 2023, dont l’administration a accusé réception le 20 avril 2023. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née, dont il demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article 11 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « En cas de non-respect des conditions d’attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime. () ». Aux termes de l’article 2 du même décret : " () II.- Seuls les travaux et prestations commencés après l’accusé de réception par l’Agence nationale de l’habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d’attribution de la prime. Toutefois, le directeur général de l’agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : -en cas de travaux ou prestations urgents en raison d’un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ;-en cas de dommages causés par une catastrophe naturelle ou technologique, ou par effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés en application des articles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances ; Par dérogation au premier alinéa du présent II : 1° Le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir réalisé la prestation mentionnée au 8 ou 14 de l’annexe 1 du présent décret ; 2° Entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2022, le bénéficiaire concerné par la dérogation mentionnée au 1° du IV de l’article 1er du présent décret peut déposer une demande après avoir réalisé la pose d’un équipement de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire et les travaux mentionnés au 6 de l’annexe 1 du présent décret du 1er janvier au 31 août 2022, sur la base d’un devis signé entre ces mêmes dates. (). ".
3. Il résulte des dispositions précitées qu’afin de pouvoir bénéficier de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov' », les travaux concernés doivent, en principe, être entrepris postérieurement à l’accusé de réception par l’ANAH de la demande de prime.
4. En l’espèce, il est constant que l’ANAH a accusé réception de la demande de prime de transition énergétique formée par M. B, par un courriel du 13 octobre 2022. Or, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait effectuer les travaux avant l’accusé de réception de la demande de prime. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas entrer dans l’une des exceptions prévues par l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 précité. En particulier, il n’établit pas que les travaux étaient urgents en raison d’un risque manifeste pour sa santé ou sa sécurité ou celles de son épouse. S’il avait démonté sa cheminée en amont, cette situation relève de son fait et il n’est pas établi qu’elle ne fonctionnait plus auparavant et ne pouvait plus assurer une température adaptée dans le logement. Dès lors, c’est à bon droit que la directrice générale de l’ANAH a implicitement confirmé, sur recours administratif obligatoire, la décision par laquelle elle a refusé d’accorder à M. B la prime sollicitée au motif que les travaux avaient commencé avant l’enregistrement de la demande de prime.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée.
6. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’ANAH présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’ANAH présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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