Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 mai 2026, n° 2604272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2604272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2026, M. B… A… représenté par Me Andrieux demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de reprendre l’instruction de sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’État à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision classant sans suite sa demande de naturalisation est entachée d’incompétence ;
la décision est entachée d’un vice de procédure ;
la décision est entachée d’une erreur de droit ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Par un arrêté n°2024-0859 du 22 mars 2024, régulièrement publié, le jour même, au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet de ce département a, notamment, donné à Mme D…, attachée principale d’administration de l’Etat, cheffe de la plateforme départementale des naturalisations, signataire de la décision attaquée, délégation à l’effet de signer tous les actes, arrêtés et décisions relevant de cette plateforme, au nombre desquels figure la décision litigieuse, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi ni même allégué qu’elles ne l’auraient pas été. Il suit de là que le moyen tiré du vice d’incompétence est manifestement infondé.
Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Il résulte de ces dispositions que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite d’une demande de naturalisation.
Pour procéder, le 11 avril 2024, au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par M. A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance, qu’en dépit de l’invitation qui lui avait été faite en ce sens le 6 février 2024, le requérant n’a pas fourni « tout document justifiant d’un niveau de connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égal au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues » ainsi que son « acte de naissance C… français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) de moins de trois mois ». En se bornant à soutenir qu’il a bien adressé les documents sollicités à l’autorité préfectorale dans les délais impartis sans toutefois produire les pièces en attestant, le requérant ne justifie pas du caractère complet du dossier qu’il a déposé auprès de l’administration de telle sorte que le moyen, tiré du vice de procédure est manifestement mal fondé.
Le requérant en se bornant à soutenir, sans apporter aucune précision ni justification que la décision litigieuse est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit n’assortit pas ces moyens de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne comporte que deux moyens de légalité externe manifestement infondés et deux moyens de légalité interne qui ne sont pas assortit de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Elle peut, dès lors, être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7°) de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Andrieux.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 13 mai 2026.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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