Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 16 oct. 2025, n° 2501885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, M. E… D… et Mme B… C… demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 juillet 2025 de la rectrice de l’académie de Limoges, sur recours administratif préalable obligatoire, refusant de leur délivrer l’autorisation d’instruire leur enfant, A…, au sein de la famille au titre de l’année 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de Limoges d’autoriser à titre provisoire l’instruction en famille de A… pour l’année scolaire 2025-2026.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus d’instruction en famille a des conséquences graves et irréversibles sur leur fille A… ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés :
○ de l’erreur d’appréciation en ce que le rectorat de Limoges n’a pas procédé à un examen individualisé conformément à l’article L. 131-5 du code de l’éducation dès lors qu’il n’a pas pris en compte son âge et le projet éducatif spécifique ;
○ de la méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
○ de la contradiction de motifs et d’un détournement de pouvoir ;
○ d’une erreur de droit, en ce que les décisions se bornent à juger leurs choix alors que la compétence du DASEN se limite à la garantie du socle commun.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 25 septembre 2025 sous le n° 2501886.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… et Mme C… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 28 juillet 2025 par laquelle la commission de l’académie de Limoges a rejeté leur recours formé contre la décision du 1er juillet 2025 du directeur académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Vienne refusant d’autoriser l’instruction en famille de leur fille A….
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L.131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. (…) / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / (…) 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. (…) / Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / (…) ». Aux termes de l’article R. 131-11-5 du même code : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; (…). ».
4. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part, dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
5. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
6. Pour apprécier la situation propre à l’enfant, l’autorité administrative peut prendre en compte, outre les particularités de l’enfant lui-même ou de sa situation familiale, lesquelles doivent être étayées par des pièces suffisamment probantes, d’autres éléments tels que la situation scolaire de l’enfant au cours des années précédentes, le cas échéant, les appréciations portées au cours des années précédentes par les autorités chargées du contrôle de l’instruction en famille sur la pertinence de cette instruction au regard des particularités de l’enfant et la situation de la fratrie. L’administration apprécie également la qualité de projet pédagogique et les capacités des parents à assurer l’instruction de leur enfant.
7. En l’espèce, pour justifier d’une situation propre à leur enfant, les requérants précisent dans la présentation du projet éducatif que leur fille A…, âgée de 4 ans, a toujours connu l’instruction en famille avec son grand frère et que cette dernière est plus adaptée à son rythme et ses besoins.
8. Par suite, en l’état du dossier, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont les requérants demandent la suspension. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. D… et Mme C… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. E… D… et à Mme B… C…. Une copie pour information sera adressée à la rectrice de l’académie de Limoges.
Fait à Limoges, le 16 octobre 2025.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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