Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 12 nov. 2025, n° 2107566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2107566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2021, M. A… G…, Mme K… E…, M. B… F… et Mme H… C…, représentés par Me Laurent, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Quintal a délivré un permis de construire n° PC 074 219 21 X0002 pour l’édification d’une maison individuelle sur un terrain situé Route de Viuz lieu-dit Sur le Four ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Quintal une somme de 2 000 euros à verser à M. G… et à Mme E… et 2000 euros à verser à M. F… et Mme C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors qu’ils disposent d’un intérêt pour agir ;
- l’arrêté attaqué est illégal en ce qu’il est fondé sur un arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 19 août 2019 lui-même illégal ;
- il méconnaît les dispositions des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 3 de la zone UH du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 13 de la zone UH du règlement du plan local d’urbanisme ;
- le projet se situe en zone inondable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2022, M. J… D…, représenté par Me Petit, conclut au rejet de la requête, et demande que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, la commune de Quintal, représentée par Me Fyrgatian, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en ce que M. G… et Mme E… n’ont pas intérêt pour agir ;
- subsidiairement, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Perez,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Levanti, substituant Me Laurent, représentant les requérants, de Me Poret, substituant Me Fyrgatian, représentant la commune de Quintal et de Me Roussel, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
Le 23 mars 2021, M. et Mme I… ont déposé une demande de permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section B n° 3003, située route de Viuz au lieu-dit « Sur le Four ». Par un arrêté du 13 septembre 2021, le maire de Quintal a délivré le permis de construire sollicité. M. G…, Mme E…, M. F… et Mme C… demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
Une autorisation d’occupation des sols délivrée sur l’un des lots issus d’une division foncière ayant donné lieu à une autorisation de lotir n’est pas prise pour l’application de la décision par laquelle l’administration a délivré l’autorisation de lotir, cette dernière ne constituant pas non plus la base légale de la première. Par suite, l’illégalité de la décision d’autorisation de lotir ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre le permis de construire du 13 septembre 2021 et le moyen ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu (…) Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder », et aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comporte trois photomontages permettant de visualiser l’insertion de la maison individuelle au sein du lotissement. Elle comporte également un plan de masse de la parcelle objet du litige, ainsi qu’un plan de masse sur lequel figurent les parcelles voisines ainsi que les voies d’accès et en particulier la servitude de passage. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire serait insuffisant. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la zone UH du règlement du plan local d’urbanisme : « ACCES ET VOIRIE / 3.1 – Dispositions générales : Le terme de voie utilisé en article 3 du présent règlement désigne toutes les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile générale (…) 3.3 – Dispositions concernant la voirie : Le cas échéant, les voies doivent être réalisées suivant les indications graphiques figurant dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLU (pièces n° 5-1) / Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie, de déneigement et d’enlèvement des ordures ménagères. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ».
D’une part, il ressort toutefois du plan de masse produit au dossier de déclaration préalable que, contrairement à ce que soutiennent les requérant, une aire de retournement est prévue dans la voie d’accès au lotissement. D’autre part, si les requérants soutiennent que cette voie d’accès ne présente pas les caractéristiques nécessaires à la sécurité, ils n’assortissent leurs allégations d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 13 de la zone UH du règlement du plan local d’urbanisme : « La qualité et l’importance des aménagements paysagers doivent être en rapport avec la nature de l’opération, et tenir compte du caractère des lieux environnants ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet, situé au sein d’un lotissement composé de maisons individuelles avec jardin, prévoit un coefficient d’espaces verts de 60 % et, contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucun arbre ne sera abattu dès lors que la parcelle ne comporte aucun arbre. Par suite, le moyen doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, les requérants soutiennent que la parcelle en litige se situerait en zone inondable. Toutefois, la commune fait valoir, sans être contredite, que le terrain est classé en zone d’aléa faible. Au surplus, la circonstance que le ruisseau le Rô est sorti de son lit et a entraîné des inondations sur les terrains alentours n’est pas de nature à entacher le permis attaqué d’illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Quintal, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 septembre 2021 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Quintal, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Quintal et M. D… à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions des parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… G… en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Quintal, à M. et Mme I… et à M. J… D….
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Perez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
T. Perez
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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