Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 12 novembre 2025, n° 2107566
TA Grenoble
Rejet 12 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Intérêt pour agir

    La cour a jugé que les demandeurs n'ont pas démontré leur intérêt à agir, ce qui a conduit au rejet de leur demande.

  • Rejeté
    Illégalité de l'arrêté de non-opposition

    La cour a estimé que l'illégalité de l'arrêté de non-opposition ne pouvait pas être invoquée pour contester le permis de construire, ce qui a conduit au rejet de ce moyen.

  • Rejeté
    Non-conformité aux articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que le dossier de demande était conforme aux exigences légales, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation des dispositions du plan local d'urbanisme

    La cour a constaté que le projet respectait les exigences du plan local d'urbanisme, rejetant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Situation en zone inondable

    La cour a constaté que le terrain était classé en zone d'aléa faible et que les inondations passées ne justifiaient pas l'annulation du permis, rejetant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Demande de frais de justice

    La cour a jugé que la commune n'était pas la partie perdante et a donc rejeté la demande de mise à la charge de la commune.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 12 nov. 2025, n° 2107566
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2107566
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 16 novembre 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 12 novembre 2025, n° 2107566