Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch., 31 déc. 2025, n° 2405489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, M. C… A…, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays vers lequel il pourra être renvoyé d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations des articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- elles méconnaissent les stipulations des articles 7 et 8 de la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 200-1, L. 200-2, L. 200-4, L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elles sont entachées d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions précitées.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jauffret,
- et les observations de Me Bulajic, représentant M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant indien né le 19 juillet 1985, déclare être entré sur le territoire français le 14 septembre 2014 muni d’un visa court séjour valable jusqu’au 24 septembre 2014. Le 9 mai 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au titre des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne » au titre des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 janvier 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourra être renvoyé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés à l’encontre de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, M. A… soutient que les décisions attaquées sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle dès lors que, contrairement à ce qu’indique le préfet de la Seine-Saint-Denis, il a déposé les pièces demandées au titre du « pack employeur » incluant le CERFA de demande d’autorisation de travail le 29 décembre 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le courrier du 29 décembre 2023 ne comportait pas le document sollicité. Par ailleurs, si le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné le droit au séjour du requérant au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre d’une activité salariée, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, qu’il n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A… au regard des dispositions de L. 423-23 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le préfet n’était pas tenu, dans sa décision, de mentionner l’ensemble des circonstances propres à la situation de l’intéressé, dont ce dernier se prévaut à l’occasion de la présente instance. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : «1. Il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. / 2. Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : / a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; / (…) Ces droits s’exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci. ». Aux termes de l’article 21 des stipulations précitées : « 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. (…) » Aux termes de l’article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur
le territoire des Etats membres, intitulé « Droit de séjour de plus de trois mois » : « 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : […] b) s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil […] 2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s’étend aux membres de la famille n’ayant pas la nationalité d’un État membre lorsqu’ils accompagnent ou rejoignent dans l’État membre d’accueil le citoyen de l’Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c) ». L’article 8 de cette directive dispose que : « (…) 4. Les États membres ne peuvent pas fixer le montant des ressources qu’ils considèrent comme suffisantes, mais ils doivent tenir compte de la situation personnelle de la personne concernée. Dans tous les cas, ce montant n’est pas supérieur au niveau en-dessous duquel les ressortissants de l’État d’accueil peuvent bénéficier d’une assistance sociale ni, lorsque ce critère ne peut s’appliquer, supérieur à la pension minimale de sécurité sociale versée par l’État membre d’accueil ».
Il résulte des stipulations du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de la directive du 29 avril 2004 citées au point 2, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, qu’elles confèrent au ressortissant mineur d’un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l’Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d’un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l’Etat membre d’accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes. L’Etat membre d’accueil, qui doit assurer aux citoyens de l’Union la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, ne peut refuser à l’enfant mineur, citoyen de l’Union, et à son parent, le droit de séjourner sur son territoire que si l’une au moins de ces deux conditions, dont le respect permet d’éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour ses finances publiques, n’est pas remplie.
D’autre part, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…) ». Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois (…) ». Aux termes de l’article L. 200-4 du même code : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / 3° Descendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; (…). »
En l’espèce, M. A… soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour dès lors qu’il établit la réalité d’une vie commune aux côtés de Mme B…, ressortissante polonaise avec laquelle il est pacsé depuis le 17 novembre 2021 et qu’il est père de deux enfants, tous deux de nationalité polonaise, issus de cette union. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa partenaire justifierait d’une activité professionnelle en France ou de ressources suffisantes à la date de la décision attaquée dès lors qu’elle déclare être sans emploi. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que ses deux enfants sont affiliés à une assurance maladie depuis le 1er décembre 2023, le requérant n’établit pas disposer de ressources suffisantes pour en assumer la charge dès lors que, depuis le 19 janvier 2024, il exerce une activité en tant qu’entrepreneur individuel et qu’il ressort de la déclaration mensuelle de chiffre d’affaires de janvier 2024 qu’il a réalisé un chiffre d’affaires s’élevant à 500 euros. Par suite, les conditions énoncées par les articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas remplies, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… justifie d’une intégration professionnelle stable sur le territoire français dès lors qu’il établit avoir exercé divers emplois depuis 2017 en qualité de vendeur, de tatoueur et d’opérateur de production de blanchisserie et qu’il exerce une activité en tant qu’entrepreneur individuel depuis le 19 janvier 2024. Toutefois,
si M. A…, qui établit résider sur le territoire français depuis 2016, se prévaut d’un pacte civil de solidarité conclu le 17 novembre 2021 avec Mme B…, ressortissante polonaise dont il ne justifie pas de la régularité du séjour, les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir la réalité d’une communauté de vie antérieurement au 9 mars 2022, soit une durée d’un an et dix mois seulement à la date de l’édiction des décisions litigieuses. Par ailleurs, la circonstance que le requérant et sa partenaire soient de nationalité différente ne fait pas obstacle, en elle-même, à la reconstitution de la cellule familiale hors du territoire français dès lors qu’il ne verse aucune pièce permettant d’établir que Mme B… ne serait pas légalement admissible en Inde ou qu’il ne le serait pas en Pologne. Par suite, et compte tenu en outre du jeune âge des enfants nés en 2020 et en 2023, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. » La rubrique 66 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précisant la liste des pièces justificatives à produire pour la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 mentionne : « 1. Pièces à fournir dans tous les cas : / – justificatif d’état civil (…) ; / – justificatif de nationalité (…) ; / – justificatif de domicile datant de moins de six mois ; (…) / – 3 photographies d’identité (…) ; / – justificatif d’acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre (…) ; / – déclaration sur l’honneur de non polygamie ; (…) 2.2 Pour la délivrance de la CST portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » : – dossier de demande d’autorisation de travail soumis par l’employeur (formulaire CERFA n° 15186*03 de demande d’autorisation de travail pour un salarié étranger avec les pièces justificatives précisées en annexe du formulaire correspondant à la situation du salarié) ; (…). »
Pour refuser d’admettre M. A… au séjour en qualité de salarié au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur le motif tiré de l’incomplétude du dossier dès lors que le requérant n’a pas remis le formulaire CERFA de demande d’autorisation de travail nécessaire à l’examen de sa demande. Il ne ressort pas du courrier adressé à la sous-préfecture du Raincy le 29 décembre 2023 que le requérant aurait adressé un tel formulaire et se borne à produire une demande d’autorisation de travail du 30 décembre 2019. En tout état de cause, la société « En Plein Soleil » au sein de laquelle le requérant travaillait ayant cessé son activité, il n’a plus la qualité de salarié depuis le 31 avril 2023 d’autant qu’il exerce désormais une activité en tant qu’entrepreneur individuel depuis le 1er janvier 2024. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu l’étendue des pouvoirs qu’il tenait des dispositions précitées.
Au vu des circonstances exposées aux points 7 et 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de M. A… ne sont pas fondées et doivent être rejetées, de même que, par conséquent, celles aux fins d’injonctions et celles présentées au titre de l’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jauffret, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
E. Jauffret
L’assesseur le plus ancien,
H. Marias
La greffière,
S. Mohamed Ali
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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