Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 20 mars 2026, n° 2509864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août 2025 et 5 février 2026, M. B…, représenté par Me Ant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour d’un an mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente de la décision, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-4 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Platillero a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 28 février 2002, a sollicité le 7 octobre 2024 son admission exceptionnelle au séjour. Cette demande a fait l’objet d’un arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu’il comporte, en particulier celles relatives aux éléments de la situation personnelle de M. B…, permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, par suite, de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté litigieux que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de M. B…, aurait négligé de procéder à un examen particulier de sa situation.
4. En troisième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France. Ainsi, M. B… ne peut utilement invoquer, en tout état de cause, une méconnaissance par le préfet des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile introduites par la loi du 26 janvier 2024 et relatives à l’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers ayant exercé une activité professionnelle salariée figurant dans une liste de métiers et zones caractérisées par des difficultés de recrutement. Dès lors, le moyen tiré d’une méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen complet de la situation du requérant au regard de ces dispositions.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
6. Ainsi qu’il a été dit, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Il s’ensuit que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient la possibilité pour le préfet d’accorder un titre de séjour en raison de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Toutefois, il appartient à l’autorité préfectorale, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, vérifie que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
7. D’une part, si M. B… allègue être entré pour la dernière fois en France en février 2019, par leur nature les pièces produites au dossier ne permettent d’établir sa présence sur le sol français que depuis septembre 2021. Célibataire et sans charge de famille, M. B… ne se prévaut de la présence d’aucun membre de sa famille en France et ne conteste pas avoir conservé l’essentiel de ses attaches familiales dans son pays d’origine, l’Algérie, où réside ses deux parents. Par suite, alors qu’il ne fait état d’aucun obstacle l’empêchant de poursuivre une vie familiale normale en Algérie, le requérant ne peut être regardé comme faisant état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale.
8. D’autre part, si M. B… a exercé l’activité de tailleur de pierre au sein de la société SBA Building, sous contrat à durée indéterminée à temps partiel, de juin 2022 à juin 2023, avant de conclure un nouveau CDI en septembre 2023 avec la société Nuances PACA 13, pour y exercer ces mêmes fonctions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une autorisation de travail ait été sollicitée à cette fin par ses deux employeurs successifs. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le requérant disposerait d’une qualification professionnelle particulière dans le domaine spécifique de la taille de pierre, alors surtout qu’il s’est inscrit en mars 2022 auprès de la chambre des métiers comme auto-entrepreneur dans le nettoyage courant des bâtiments. Ainsi, à la date de l’arrêté contesté, la situation professionnelle de M. B… ne saurait établir l’existence de motifs exceptionnels, ouvrant droit à la délivrance d’un titre de séjour « salarié ». Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône s’est abstenu de régulariser la situation du requérant dans le cadre de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.
9. En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation au titre de l’entrée et du séjour est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Les éléments relatifs à la vie personnelle, professionnelle et familiale du requérant exposés aux points précédents ne sont pas de nature à établir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs aux ceux énoncés au point 7, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le président rapporteur,
Signé
F. PLATILLEROL’assesseur le plus ancien,
Signé
P.-Y. CABAL
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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