Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 4 déc. 2024, n° 2111628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2111628 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 septembre 2021 et 25 mai 2022, Mme A C, épouse B, représentée par Me Bati, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Saint-Brice-sous-Forêt à lui verser les sommes de 10 936 euros, 20 000 euros et 10 000 euros à titre de réparation respectivement du préjudice financier, du préjudice moral et de la perte de chance de pouvoir être titularisée, qu’elle a subis ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Brice-sous-Forêt la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son action en réparation n’est pas prescrite ;
— le refus de renouvellement de son contrat est illégal et discriminatoire, dès lors qu’il se fonde sur des absences liées à son état de santé ou sa grossesse ;
— cette situation est à l’origine d’un préjudice financier correspondant à une perte de rémunération qui s’élève à 10 936 euros, d’un préjudice moral qui peut être évalué à 20 000 euros et d’une perte de chance d’avoir pu être titularisée sur un poste qu’elle occupait depuis trois ans, dont résulte un préjudice qui peut être évalué à 10 000 euros.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 23 novembre 2023, ont été produites pour Mme C, épouse B.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 février 2022, 5 octobre 2022 et 15 décembre 2023, la commune de Saint-Brice-sous-Forêt, représentée par Me Violette, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme C, épouse B la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, le non-renouvellement du contrat de Mme C, épouse B n’étant pas fondé sur un motif discriminatoire tenant à son état de grossesse ;
— les préjudices invoqués par la requérante ne sont pas établis et sont manifestement surévalués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Louvel, rapporteur ;
— les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public ;
— les observations de Me Bati, représentant Mme C, épouse B ;
— et les observations de Me Violette, représentant la commune de Saint-Brice-sous-Forêt.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, épouse B a été recrutée par la commune de Saint-Brice-sous-Forêt en qualité d’agent d’animation à temps non complet par un contrat à durée déterminée à compter du 31 août 2013. Ce contrat a été renouvelé à quatre reprises jusqu’au 31 août 2017. Par courrier du 24 mai 2017, la commune de Saint-Brice-sous-Forêt a informé Mme C, épouse B de sa décision de ne pas renouveler son contrat au-delà du 31 août 2017. Mme C, épouse B, après avoir présenté une demande indemnitaire préalable, reçue le 31 mai 2021, à laquelle il n’a pas été répondu, demande réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision de non-renouvellement de son contrat.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute tirée du caractère discriminatoire de la décision de non-renouvellement du contrat de travail :
2. Aux termes de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. ». Aux termes de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison () de leur origine () de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race ».
3. D’une part, il appartient à l’agent qui s’estime lésé par une mesure, dont il considère qu’elle a pu être empreinte de discrimination, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe d’égalité de traitement garanti par les dispositions précitées, et il incombe à l’administration de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. D’autre part, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
5. Mme C, épouse B soutient que le refus de renouvellement de contrat qui lui a été opposé à l’issue du dernier contrat dont elle a bénéficié, du 1er septembre 2016 au 31 août 2017, est entaché d’une discrimination liée à sa santé et à son état de grossesse. Pour justifier de sa décision de ne pas renouveler le contrat de l’intéressée, la commune de Saint-Brice-sous-Forêt fait valoir, dans ses écritures en défense, qu’elle s’est fondée sur l’intérêt du service et la circonstance que l’absentéisme de la requérante entraînait la désorganisation du service. Toutefois, elle n’apporte aucun élément justifiant de l’existence de cette désorganisation. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, notamment des pièces versées au dossier par l’intéressée, que l’absence de Mme C, épouse B à partir du mois de janvier 2017 est imputable à des arrêts de travail et à sa grossesse, débutée le 21 décembre 2016, dont la commune de Saint-Brice-sous-Forêt admet avoir été informée le 27 février 2017. Il résulte également de l’arrêté du maire de la commune du 10 août 2017 plaçant Mme C, épouse B en congé maternité jusqu’au terme de son contrat, le 31 août 2017, au vu d’un certificat médical prescrivant un arrêt pathologique, ainsi que du certificat médical établi le 22 mars 2021 par le gynécologue ayant suivi la requérante, que la grossesse de Mme C, épouse B a été compliquée justifiant un arrêt de travail du 20 avril 2017 jusqu’à l’accouchement, le 21 septembre 2017. Dans ces conditions, les absences de la requérante ne peuvent être regardées comme de l’absentéisme récurrent, contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Brice-sous-Forêt. Dès lors, la décision prise par la collectivité territoriale de ne pas renouveler le contrat de l’intéressée a été prise pour des considérations étrangères à l’intérêt du service. Par suite, Mme C, épouse B est fondée à demander la réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de cette décision.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices :
6. Lorsqu’un agent public sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité de la décision de ne pas renouveler son contrat ou de le modifier substantiellement sans son accord, sans demander l’annulation de cette décision, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité de l’illégalité, de l’ancienneté de l’intéressé, de sa rémunération antérieure et des troubles dans ses conditions d’existence.
7. Mme C, épouse B qui n’a pas demandé l’annulation de la décision de non-renouvellement de son contrat, exerçait les fonctions d’agent d’animation à temps non complet depuis quatre ans, pour une rémunération mensuelle s’élevant à 1 051 euros. Si elle a bénéficié d’un revenu de remplacement au cours de son congé maternité qui a débuté le 18 août 2017, puis de l’aide au retour à l’emploi à compter du mois de décembre 2017, et si elle a retrouvé un emploi à compter du mois d’avril 2018, elle a été privée du niveau de rémunération auquel elle pouvait continuer de prétendre en 2018 et s’est trouvée, à l’issue de son congé maternité, sans emploi pendant plusieurs mois. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant du caractère illégal du non-renouvellement de son contrat de travail en lui accordant une indemnité, versée pour solde de tout compte, d’un montant de 8 000 euros.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Brice-sous-Forêt, une somme de 1 500 euros à verser à Mme C, épouse B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, épouse B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Saint-Brice-sous-Forêt, au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La commune de Saint-Brice-sous-Forêt est condamnée à verser la somme de 8 000 euros à Mme C, épouse B au titre du préjudice qu’elle a subi du fait de l’illégalité de la décision de ne pas renouveler son contrat.
Article 2 :La commune de Saint-Brice-sous-Forêt versera la somme de 1 500 euros à Mme C, épouse B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Brice-sous-Forêt relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 Le surplus des conclusions de la requête de Mme A C, épouse B est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à Mme A C, épouse B et à la commune de Saint-Brice-sous-Forêt.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2111628
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