Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 20 déc. 2024, n° 2215321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2215321 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 12 octobre 2022, N° 2101697 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2101697 du 12 octobre 2022, enregistrée le lendemain au greffe du tribunal administratif de Montreuil, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société Calmel et Joseph.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 2 avril 2021 et 19 octobre 2022, la société Calmel et Joseph, représentée par Me Garidou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 octobre 2020 en tant que la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a, d’une part, déclaré la somme de 11 515,10 euros au titre des dépenses qui lui ont été présentées comme non éligibles aux aides de l’Union européenne et, d’autre part, refusé de lui accorder une aide supplémentaire de 5 757,55 euros ;
2°) d’annuler la décision implicite du 3 février 2021 par laquelle la directrice générale de FranceAgriMer a rejeté la demande de paiement du solde de 5 757,55 euros d’aides supplémentaires ;
3°) de condamner FranceAgriMer à lui verser la somme de 5 757,55 euros correspondant au solde de l’aide supplémentaire sollicitée dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions litigieuses sont entachées d’une erreur de droit dès lors que l’éligibilité des dépenses de voyages s’apprécie en principe au regard du déplacement dans sa globalité et non au regard des actions hebdomadaires au cours du voyage ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 août et 15 novembre 2022, la directrice générale de FranceAgriMer conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est entachée d’irrecevabilités tirées de sa tardiveté et du caractère confirmatif des décisions en cause lesquelles ne font pas grief et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés, s’agissant en particulier des dépenses de voyage, ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 octobre 2024 à 9 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole ;
— le règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 abrogeant le règlement (CE) n° 234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits du secteur ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— la décision du directeur général de FranceAgriMer n° AIDES/SACT/D 2013-37 du 1er juillet 2013 ;
— la décision du directeur général de FranceAgriMer n° INTV-POP-2014-44 du 4 juillet 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hégésippe ;
— et les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Calmel et Joseph assemble, élève et vinifie des vins du Languedoc-Roussillon qu’elle exporte dans plusieurs pays. Dans le cadre de son activité, la société Calmel et Joseph a candidaté au programme lancé par FranceAgriMer, pour les années 2014, 2015 et 2016, de promotion hors de l’Union européenne des produits vitivinicoles bénéficiant d’une appellation d’origine protégée, d’une indication géographique protégée ou dont le cépage est indiqué. Les parties ont convenu des modalités administratives et financières du programme par une convention n° 285-14 du 24 avril 2014 qui prévoit, en ses articles 2 et 4, une participation de l’Union européenne à hauteur de 50% des dépenses réellement supportées par l’opérateur pour la réalisation d’actions de promotion, dans six pays identifiés comme cibles, des produits à l’origine de la convention. A l’issue de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, la société Calmel et Joseph a présenté, le 28 mars 2017, un solde de dépenses effectives de 78 627,57 euros et sollicité de FranceAgriMer le versement d’une aide de 39 313,79 euros. Par un courrier du 9 avril 2019, la directrice générale de FranceAgriMer a informé la société d’une évaluation provisoire de l’aide sollicitée à hauteur de 23 986,46 euros en l’invitant à produire des justificatifs supplémentaires. La société intéressée a produit des éléments complémentaires par courrier du 16 mai suivant. Par une décision du 5 octobre 2020, la directrice générale de FranceAgriMer a finalement arrêté le montant de l’aide sollicitée à 31 546,22 euros. Par un courrier du 1er décembre 2020, notifié le 3 décembre suivant, la société Calmel et Joseph a réévalué ses dépenses effectives à 74 607,53 euros lui donnant droit, selon ses calculs, à une aide de 37 303,77 euros, et sollicité eu égard au montant retenu par FranceAgriMer une aide complémentaire de 5 757,55 euros. Par la présente instance, la société Calmel et Joseph demande au tribunal d’annuler la décision du 5 octobre 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et de condamner FranceAgriMer à lui verser la somme de 5 757,55 euros.
Sur la qualification des conclusions de la requête :
2. Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs à une subvention, qu’ils aient en particulier pour objet la décision même de l’octroyer, quelle qu’en soit la forme, les conditions mises à son octroi par cette décision ou par la convention conclue en application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d’octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l’excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d’un intérêt leur donnant qualité à agir.
3. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante a introduit une requête contentieuse tendant à l’annulation de la décision du 5 octobre 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, en tant que la directrice générale de FranceAgriMer a évalué le solde des dépenses qui lui ont été présentées à 63 092,43 euros, limitant ainsi le droit à une subvention européenne à hauteur de 31 546,22 euros. Si la société estime qu’une somme de 11 515,10 euros doit être ajoutée à ses dépenses éligibles lui donnant droit à une aide supplémentaire de 5 757,55 euros, il ressort des pièces du dossier, contrairement à ses allégations, que la société requérante ne justifie d’aucun autre « préjudice » que celui issu de la privation de la subvention sollicitée. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être regardées comme des conclusions en excès de pouvoir dirigées contre des décisions purement pécuniaires et celles présentées à tort comme des conclusions indemnitaires doivent être regardées comme des conclusions aux fins d’injonction.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :
4. En premier lieu, une nouvelle décision dont le sens et l’objet sont les mêmes que ceux d’une précédente décision revêt un caractère confirmatif de la décision initiale dès lors que ne s’est produit entre temps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par son courrier du 9 avril 2019, la directrice générale de FranceAgriMer a provisoirement déterminé, eu égard aux pièces en sa possession, le montant de l’aide à laquelle la société Calmel Joseph pouvait prétendre, à savoir 23 986,46 euros, en l’invitant à produire dans un délai de 60 jours d’éventuels justificatifs complémentaires. Si la décision en litige du 5 octobre 2020 porte sur le même objet, il ressort néanmoins des termes de cette décision qu’elle fait suite au courrier d’instruction du 9 avril 2019, que des éléments complémentaires ont été fournis le 16 mai 2019 et que le montant de l’aide sollicitée a finalement été fixé à 31 546,22 euros. Il en résulte que la décision du 5 octobre 2020, laquelle est intervenue à l’issue d’une instruction complète de la demande de la société Calmel et Joseph, constitue l’unique décision de FranceAgriMer au sujet des droits de la société intéressée pour l’année 2016. Dans ces conditions, FranceAgriMer n’est pas fondée à soutenir que la décision du 5 octobre 2020 doit être regardée comme confirmative du courrier du 9 avril 2019. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en ce sens doit être écartée.
6. En deuxième lieu, si FranceAgriMer fait valoir que la société Calmel et Joseph ne peut plus contester la prétendue décision du 9 avril 2019 eu égard à l’expiration du délai de recours, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le courrier du 9 avril 2019 doit être regardé comme une simple mesure par laquelle l’administration, dans le cadre de l’instruction de la demande, indique celles des dépenses qu’elle considère, à ce stade, comme éligibles aux aides européennes et celles devant faire l’objet de justificatifs supplémentaires, et non comme la décision par laquelle l’administration arrête définitivement sa position sur cette demande. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la société intéressée a, suite à la formation de son recours gracieux du 1er décembre 2020, introduit sa requête contentieuse conformément au délai règlementaire prévu par l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du caractère prétendument tardif de la requête doit être écartée.
7. En dernier lieu, il est constant que la décision du 5 octobre 2020 de FranceAgriMer n’a pas donné entière satisfaction aux prétentions de la société Calmel et Joseph. Dans ces conditions FranceAgriMer n’est pas fondé à soutenir que cette décision ne fait pas grief. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en ce sens doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les dépenses de promotion pure :
8. Aux termes de l’article 3.3 de la décision du directeur général de FranceAgriMer n° INTV-POP-2014-44 du 4 juillet 2014 : « Le programme promotionnel doit porter sur les pays tiers, listés dans la candidature validée par FranceAgriMer () Les dépenses relatives aux actions de sponsoring ou de promotion sont éligibles pour les actions qui sont réalisées dans les pays tiers inscrits dans la liste des pays du demandeur même si la notoriété médiatique de l’action peut dépasser le pays lui-même () ».
9. En l’espèce, alors que la société requérante soutient avoir supporté une dépense de 2 400 euros relative « à l’action sponsoring soirée dîner en blanc à Kigali », FranceAgriMer ne formule aucune observation en défense et ne conteste pas l’éligibilité de cette dépense aux aides européennes destinées au secteur vitivinicole. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’événement mentionné par la société requérante s’est tenu, le 23 juillet 2016, au Rwanda et que les produits en cause ont bien été promus en qualité de sponsor. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à solliciter l’annulation de la décision litigieuse, ensemble de la décision portant rejet de son recours gracieux, en tant que FranceAgriMer a déclaré non éligible la somme de 2 400 euros qui lui a été présentée au titre des dépenses de promotion pure.
En ce qui concerne les dépenses de voyage au Canada :
10. Aux termes de l’article 3.6 de la décision du directeur général de FranceAgriMer n° INTV-POP-2014-44 du 4 juillet 2014 : " Les frais de voyages doivent être rattachés à une action éligible. La justification des voyages est à exposer dans le rapport d’activité. Les frais de voyages éligibles concernent les dépenses suivantes : – frais relatifs au transport vers le pays tiers ou vers la France, pré-acheminement (transports intérieurs de transit) train, bus longues distance, voiture (location + carburant) ; – frais d’hébergement : hôtel ; – frais de séjour : taxi, métro, bus sur place, repas, téléphone, connexion internet. Il existe 2 types de prises en charge pour les frais de voyages : – au réel pour les frais de transport ; – au forfait pour les frais d’hébergement et de séjour () Pour les frais d’hébergement et de séjour, un forfait unique de dépenses de 200 €, soit 100 € d’aide par nuitée et par personne est accordé au bénéficiaire sur présentation du justificatif de dépense et de paiement () Pour bénéficier de ce forfait, le bénéficiaire doit apporter la preuve que le déplacement est lié à la réalisation d’une action de promotion dans le pays cible. Les dates prises en compte pour l’application du forfait sont les dates d’arrivée dans le pays cible et la date de départ du pays cible () ".
11. En premier lieu, alors que la société requérante soutient avoir supporté une dépense de 1 115,10 euros relative à l’achat d’un billet d’avion aller-retour entre Lyon et Toronto, FranceAgriMer ne formule aucune observation en défense et ne conteste pas l’éligibilité de cette dépense aux aides européennes destinées au secteur vitivinicole. Par ailleurs, il est constant que la société requérante a mené, conformément aux stipulations de la convention conclue avec FranceAgriMer, des opérations de promotion au Canada. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à solliciter l’annulation de la décision litigieuse, ensemble de la décision portant rejet de son recours gracieux, en tant que FranceAgriMer a déclaré non éligible la somme de 1 115,10 euros qui lui a été présentée au titre des dépenses d’achat de voyage.
12. En second lieu, il est constant que la société requérante a effectué, dans le cadre de la promotion des produits vitivinicoles, un séjour au Canada sur la période du 27 août et 7 octobre 2016. Pour justifier de l’éligibilité des frais d’hébergement générés par ce voyage, la société intéressée a produit un rapport détaillant les actions qu’elle a réalisées. Si FranceAgriMer fait valoir que 18 des nuitées effectuées durant le séjour ne constituent pas des dépenses éligibles aux aides de l’Union européenne, il se déduit des dispositions reproduites au point 10 que l’appréciation de l’éligibilité d’un déplacement s’apprécie globalement eu égard aux dates d’arrivée et de départ du pays cible et non à l’aune des activités journalières. Ainsi, en écartant 18 des nuitées effectuées au cours d’un voyage éligible selon les activités journalières de la société intéressée, FranceAgriMer a commis une erreur de droit. Par suite, la société requérante est fondée à solliciter l’annulation de la décision litigieuse, ensemble de la décision portant rejet de son recours gracieux, en tant que FranceAgriMer a déclaré non éligible la somme de 8 000 euros qui lui a été présentée au titre des opérations de dégustation menées au Canada.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l’annulation de la décision du 5 octobre 2020, ensemble de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, en tant que FranceAgriMer ne tient pas compte de dépenses éligibles supplémentaires.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique que la directrice générale de FranceAgriMer procède, dans un délai qu’il convient de fixer à quatre mois à compter de la notification du présent jugement et conformément aux points 9, 11 et 12 du présent jugement, à un nouveau calcul, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, du montant des dépenses effectives de la société Calmel et Joseph et des aides européennes auxquelles elle est en droit de prétendre.
Sur les frais d’instance :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 octobre 2020, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux, sont annulées en tant seulement que la directrice générale de FranceAgriMer a refusé de verser à la société Calmel et Joseph la somme complémentaire de 5 757,55 euros.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice générale de FranceAgriMer de procéder, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et conformément aux points 9, 11 et 12 du présent jugement, à un nouveau calcul, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, du montant des dépenses effectives de la société Calmel et Joseph et des aides européennes auxquelles elle est en droit de prétendre.
Article 3 : FranceAgriMer versera la somme de 1 500 euros à la société Calmel et Joseph en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Calmel et Joseph et à la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
Le président,
J. ROBBE La greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Règlement (CE) 555/2008 du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Code de justice administrative
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