Tribunal administratif de Grenoble, 24 mars 2025, n° 2502321
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TA Grenoble 24 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de renouvellement de l'attestation de prolongation d'instruction

    La cour a constaté que la préfète n'avait pas respecté l'injonction de réexaminer la demande de titre de séjour, ce qui justifie la demande d'injonction de délivrance d'une nouvelle attestation.

  • Accepté
    Inexécution de l'injonction de réexamen de la demande de titre de séjour

    La cour a relevé que la préfète n'avait pas pris de décision expresse sur la demande de renouvellement, ce qui justifie l'injonction de réexamen.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a jugé que les circonstances de l'affaire justifiaient la mise à la charge de l'Etat d'une somme pour couvrir les frais de procès du requérant.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A B demande au juge des référés de modifier une ordonnance antérieure afin d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction et de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte. Les questions juridiques posées concernent l'urgence de la situation et l'exécution des mesures ordonnées précédemment. La juridiction conclut que, bien qu'une attestation ait été délivrée, la préfète n'a pas réexaminé la demande de titre de séjour, ce qui constitue une inexécution. Elle ordonne donc à la préfète de prendre une décision explicite dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et accorde à M. B une somme de 600 euros pour ses frais de procès.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 24 mars 2025, n° 2502321
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2502321
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 19 août 2024, N° 2405739
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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