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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 mars 2025, n° 2502321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502321 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 19 août 2024, N° 2405739 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. A B, représenté par Me Miran, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier le dispositif de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble n° 2405739 du 19 août 2024 afin d’enjoindre à la préfète de l’Isère de :
— lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction durant l’instruction de sa demande l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
— réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de deux mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— si deux attestations de prolongation d’instruction lui ont été délivrées, en exécution de l’ordonnance du 19 août 2024, la première du 20 août 2024 au 19 novembre 2024, la seconde du 25 novembre 2024 au 24 février 2025, cette seconde attestation ne lui a pas été renouvelée ;
— sa demande de titre de séjour n’a toujours pas été réexaminée, malgré l’expiration du délai fixé par le tribunal pour ce faire, depuis le 19 octobre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— l’urgence n’est pas caractérisée, dès lors qu’elle a délivré au requérant une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 16 juin 2025, ce qui a pour effet de rouvrir l’instruction de la demande de l’intéressé et de reporter la décision implicite de rejet de celle-ci ;
— la demande de titre de séjour est en cours de traitement.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2405739 du 19 août 2024 ;
— l’ordonnance du juge des référés n°2409073 du 9 décembre 2024 ;
— la requête n°2405737 enregistrée le 30 juillet 2024, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Paillet-Augey, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 21 mars 2025 à 10 heures 30.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Paillet-Augey, juge des référés ;
— et les observations de Me Miran, représentant M. B, qui a indiqué à l’audience que la délivrance des deux précédentes attestations de prolongation d’instruction n’est due qu’à l’introduction de plusieurs recours contentieux ; que le délai d’instruction de sa demande de titre de séjour n’est pas justifiée car aucune demande de pièces ne lui a été faite dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour, à laquelle il n’aurait pas répondu ; que, faute d’une réponse à sa demande de titre de séjour et compte tenu des difficultés à obtenir des renouvellements de ses attestations de prolongation d’instruction, il est dans une situation précaire ; qu’ainsi, tant l’IMT au sein duquel il est inscrit, que son employeur vérifie régulièrement sa situation administrative ; que son contrat d’apprentissage risque d’être suspendu s’il ne se voit pas délivrer une attestation de prolongation d’instruction après le 16 juin 2025 ; qu’il n’a pas les moyens de saisir son avocat à chaque expiration de son attestation de prolongation d’instruction car il ne remplit plus les conditions pour obtenir l’aide juridictionnelle, compte tenu de son contrat d’apprentissage qui lui procure des revenus.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de modification des mesures ordonnées :
1. Par l’article 3 de l’ordonnance n°2405739 du 19 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de M. B et de prendre une décision explicite sur la demande de renouvellement de titre de séjour de celui-ci dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer dans un délai de 8 jours une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, valable pendant ce réexamen.
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
4. Il ressort des pièces produites par la préfète de l’Isère que, postérieurement à l’introduction de sa requête, M. B a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour valable du 17 mars 2025 au 16 juin 2025. Cette attestation ouvre à M. B les mêmes droits que le titre de séjour dont il demande le renouvellement.
5. Toutefois, la préfète de l’Isère n’a pas procédé au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B, qui doit se manifester par une décision expresse sur le droit au séjour de l’intéressé. La circonstance que la préfète de l’Isère a délivré à M. B une attestation de prolongation d’instruction est sans incidence sur l’inexécution de cette injonction prescrite par le juge des référés. Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir cette dernière en défense, la circonstance qu’elle a accordé à l’intéressé une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 16 juin 2025, n’a nullement pour effet de « rouvrir l’instruction de la demande de renouvellement du titre de séjour » ou de « reporter la décision implicite de rejet de celle-ci ». Enfin, la préfète de l’Isère n’est pas fondée à soutenir que la condition d’urgence ne serait pas caractérisée, dès lors que la préfecture ne justifie par aucun élément être à même de rendre une décision expresse sur la demande de renouvellement de titre de séjour mention « vie privée et familiale » de M. B, pourtant enregistrée depuis le 7 février 2024, avant le 16 juin 2025.
6. Dans ces conditions, compte tenu des graves difficultés matérielles provoquées par l’absence d’exécution de l’ordonnance en cause, il y a lieu d’en modifier le dispositif en enjoignant à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B et de prendre une décision explicite, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et d’assortir cette mesure d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de sept jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de procès :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 600 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 3 de l’ordonnance n° 2405739 du 19 août 2024 est modifié comme suit :
« Il est enjoint à la préfète de l’Isère :
— de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B et de prendre une décision explicite, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la notification de la présente ordonnance. ".
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 24 mars 2025.
La juge des référés,
C. PAILLET-AUGEYLa greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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