Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 25 mars 2026, n° 2600810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Chaïb, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2026, notifié le 3 mars 2026, par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités portugaises responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2026, notifié le 3 mars 2026, par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant transfert :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’irrégularité dès lors qu’il n’est pas établi, d’une part, qu’un entretien individuel ait été mené préalablement à la notification de l’arrêté de transfert, d’autre part, qu’il ait reçu l’ensemble des informations prévues par l’article 4 du Règlement Dublin III ;
- c’est à tort que le préfet n’a pas fait application de la clause discrétionnaire ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
-
elle est entachée d’incompétence ;
-
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté portant transfert aux autorités portugaises ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coudert,
- et les observations de Me Chaïb, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, insiste sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés contestés dès lors que l’arrêté de délégation de signature produit par la préfecture est postérieur à la date de ces décisions et soutient que la préfecture du Bas-Rhin ne justifie pas par les pièces qu’elle produit de ce qu’il a pu bénéficier d’un entretien individuel régulier, mené par une personne qualifié et en bénéficiant de l’assistance d’un interprète.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une note en délibéré, présentée par le préfet du Bas-Rhin, a été enregistrée le 19 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant angolais né le 3 octobre 2003 à Palanca, a déposé une demande d’asile le 17 octobre 2025. Par un arrêté en date du 5 février 2026, notifié le 3 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités portugaises responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par la requête susvisée, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que l’arrêté du même jour l’assignant à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
S’il ne résulte ni des dispositions précitées, ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
En l’espèce, le préfet du Bas-Rhin s’est borné à produire la première page du résumé de l’entretien individuel de M. A…. Ni ce document, ni aucune des pièces produites par le préfet, ne permet toutefois d’identifier l’agent ayant conduit l’entretien. Dans ces conditions, il n’est pas établi que cet entretien a bien été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 février 2026 décidant son transfert aux autorités portugaises ainsi que, par voie de conséquence, de l’arrêté du même jour l’assignant à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent arrêté implique seulement que le préfet du Bas-Rhin réexamine la situation de M. A… dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Le présent jugement admettant provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Chaïb, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Chaïb de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A….
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 5 février 2026 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a décidé le transfert de M. A… aux autorités portugaises et l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chaïb renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Chaïb, avocate de M. A…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Chaïb.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le magistrat désigné,
B. Coudert
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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