Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 21 mars 2025, n° 2205917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205917 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, la SAS Chaudronnerie Industrielle Mécano Soudure (CIMS) de la Bièvre, représentée par le cabinet JP Conseil Centre, demande au tribunal de prononcer la restitution de la créance relative au crédit d’impôt en faveur des métiers d’art dont elle s’estime titulaire au titre des années 2018, 2019 et 2020.
Elle soutient que :
— elle a fourni l’intégralité des documents nécessaires à l’instruction de sa demande de bénéfice du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art ;
— les documents supplémentaires étaient trop volumineux et trop complexes pour être adressés par courrier ;
— son activité est éligible à ce crédit d’impôt en faveur des métiers d’art.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— l’arrêté du 24 décembre 2015 fixant la liste des métiers d’art ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Chaudronnerie Industrielle Mécano Soudure (CIMS) de la Bièvre, qui propose depuis 1990 aux entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes des services de chaudronnerie, de mécano-soudure et d’usinage, a sollicité par courriers du 17 décembre 2021, du 9 février 2022, puis du 22 mars 2022, l’obtention du bénéfice du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art (CIMA) au titre des années 2018 à 2020. Par une décision du 4 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère a rejeté sa réclamation préalable. La SAS CIMS de la Bièvre sollicite la restitution de la créance relative au crédit d’impôt en faveur des métiers d’art pour les années 2018 à 2020.
2. Aux termes de l’article 244 quater O du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. – Les entreprises mentionnées au III et imposées d’après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 10 % de la somme : / 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d’ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs : / a) Un ouvrage pouvant s’appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l’ouvrage ; / b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l’identique dans les réalisations précédentes de l’entreprise ; / () / II. – Le taux de 10 % visé au I est porté à 15 % pour les entreprises visées au 3° du III. / Le crédit d’impôt est plafonné à 30 000 € par an et par entreprise. / III. – Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d’impôt sont : / 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d’art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ; / () / 3° Les entreprises portant le label « Entreprise du patrimoine vivant » au sens de l’article 23 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises () « . Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 24 décembre 2015 susvisé : » Les métiers qui figurent dans la liste annexée au présent arrêté sont dénommés « métiers d’art ». ". Sont notamment énumérés à cet arrêté les métiers de métallier intervenant dans le domaine de l’architecture et des jardins, de tourneur sur métal intervenant dans le domaine de l’ameublement et de la décoration et les métiers d’armurier, de fondeur, de graveur et de taillandier, intervenants dans le domaine du métal.
3. Pour l’application de ces dispositions, il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction et compte tenu des différents éléments produits par les parties, si le contribuable remplit les conditions auxquelles les dispositions de l’article 244 quater O du code général des impôts subordonnent le bénéfice du crédit d’impôt qu’elles instituent.
4. Pour rejeter le bénéfice du crédit d’impôt sollicité, l’administration s’est fondée dans sa décision du 4 juillet 2022, sur la double circonstance que la société n’exerçait pas une activité figurant sur la liste annexée à l’arrêté du 24 décembre 2015 et qu’elle n’avait pas fourni le relevé d’heures individualisé par salarié permettant le calcul de la masse salariale éligible au crédit d’impôt en application du 1° du I de l’article 244 quater O du code général des impôts.
5. Si la société soutient que ses salariés métalliers font partie de la liste des métiers d’art annexée à l’arrêté du 24 décembre 2015, elle ne soutient pas et il ne résulte pas de l’instruction qu’elle interviendrait dans le domaine de l’architecture et des jardins, seul domaine dans lequel le métier de métallier constitue un métier d’art au sens du 1° du III de l’article 244 quater O. Si la société intervient indéniablement dans le domaine du métal, il ne résulte pas de l’instruction qu’un ou plusieurs de ses salariés exerceraient l’un des métiers relatifs à ce domaine figurant sur la liste annexée à l’arrêté susvisé. En outre, ni le métier de chaudronnier, ni celui de soudeur, ni encore celui de tourneur-fraiseur, qu’elle a mentionné à l’appui de ses demandes, ne figurent sur ladite liste.
6. Ainsi, l’administration pouvait, pour ce seul motif, refuser le bénéfice du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art dont la SAS CIMS de la Bièvre s’était prévalue. Il s’ensuit que cette dernière ne peut dès lors utilement soutenir qu’elle remplirait les conditions fixées par le 1° du I de l’article 244 quater O ou que les documents qu’elle a adressés à l’appui de ses réclamations permettaient le calcul de la masse salariale éligible au crédit d’impôt
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS CIMS de la Bièvre doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS CIMS de la Bièvre est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Chaudronnerie Industrielle Mécano Soudure de la Bièvre et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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