Rejet 1 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er août 2025, n° 2510848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025 sous le n° 2510848, Mme E D, représentée par Me C, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre elle, ainsi que sa fille A B C, au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Créteil de lui accorder à elle et à sa fille, A B C, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en prenant en compte leur état de vulnérabilité, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la pièce complémentaire, enregistrée le 30 juillet 2025, présentée pour Mme D ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée et le décret
n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de cette loi ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ». Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu du rejet de la requête de Mme D, il n’y a pas lieu de l’admettre elle et sa fille A B C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » ; de plus, aux termes de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. »
3. Il résulte de l’instruction que Mme E D, ressortissante ivoirienne née le 28 octobre 1991 à Abidjan, déclare être entrée en France en 2023. Elle a déposé une demande d’asile le 28 octobre 2024 pour sa fille, A B C, âgée de 10 mois, demande qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Mme D a alors contesté cette décision de refus devant la Cour nationale du droit d’asile et elle est convoquée le 25 août prochain à une audience devant cette Cour. Mme D soutient que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Créteil lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Elle a alors adressé le 20 juin 2025 une demande de rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil, demande restée sans réponse. Par la requête susvisée, Mme D demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Créteil de lui accorder à elle et à sa fille, A B C, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en prenant en compte leur état de vulnérabilité.
4. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d’invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d’urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d’urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
5. D’une part, si Mme D soutient que le directeur territorial de l’OFII de Créteil a refusé de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, elle n’en justifie pas. Par suite, le bien-fondé de sa demande de rétablissement desdites conditions matérielles d’accueil du
20 juin 2025 n’est pas justifié. Au surplus, il n’est pas établi non plus que cette demande de rétablissement du 20 juin 2025 a bien été réceptionnée par la direction territoriale de l’OFII de Créteil, faute pour la requérante de produire l’accusé de réception par cette direction territoriale de cette demande.
6. D’autre part, Mme D, qui n’a jamais été bénéficiaire des conditions matérielles d’accueil selon ses propres écritures et dont la demande d’asile au bénéfice de sa fille A B a été rejetée par l’OFPRA, ne justifie pas de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une ou plusieurs libertés fondamentales, les conclusions déposées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative par Mme D doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’astreinte ainsi que de celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D.
Fait à Melun, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche ·
- Désistement ·
- Mer ·
- Donner acte ·
- Délai ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Frais de déplacement ·
- Modalité de remboursement ·
- Acte ·
- Autonomie ·
- Charges ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Prélèvement social ·
- Revenus fonciers ·
- Acte ·
- Intérêt de retard ·
- Économie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Commune ·
- Sécurité ·
- Désignation ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Constat
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'urgence ·
- Tiers détenteur ·
- Actes administratifs ·
- Demande ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Changement ·
- Statut ·
- Parents ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enfance ·
- Jeune ·
- Aide sociale ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Juge des référés ·
- Mineur émancipé ·
- Bénéfice ·
- Décision implicite
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Récidive ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- L'etat ·
- Procédure
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Commissaire de justice ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Désistement d'instance ·
- Urbanisme ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Carence ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Étranger ·
- Enregistrement ·
- Erreur de droit ·
- Annulation
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Commune ·
- Accès ·
- Masse ·
- Recours gracieux ·
- Parcelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.