Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 5 déc. 2024, n° 2201334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2201334 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, M. B A, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 6 000 euros, assortie des intérêts de droit et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de l’illégalité des décisions le plaçant et prolongeant son isolement au sein de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré sur la période du 19 mai 2021 au 15 novembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision du 21 mai 2021 le plaçant en isolement, ainsi que celle du 10 août 2021 décidant la prolongation de son placement à l’isolement, sont entachées d’une violation des droits de la défense dès lors qu’une copie des dossiers contradictoires correspondants ne lui a pas été communiquée et qu’il n’a pu être assisté d’un avocat le 9 août 2021 avant l’édiction de la décision prolongeant son isolement ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles R. 213-22 du code pénitentiaire, anciennement R. 57-7-65 du code de procédure pénale ;
— elles sont entachées d’erreurs de faits ;
— ces décisions illégales constituent des fautes engageant la responsabilité de l’État ;
— il est fondé à demander une somme de 6 000 euros en réparation du préjudice moral et du trouble dans ses conditions d’existence qu’il a subis du fait de l’illégalité des décisions litigieuses.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— aucune faute ne lui est imputable ;
— la réalité des préjudices allégués n’est pas démontrée.
Par ordonnance du 26 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2024.
M. A obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Balsan-Jossa
— les conclusions de M. Lacaïle rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, écroué depuis le 23 novembre 2011, incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré entre le 8 janvier 2020 et le 10 août 2023, a été placé à l’isolement du 19 mai 2021 au 15 novembre 2021. Par un courrier du 14 décembre 2021, il a adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, une demande tendant au versement d’une somme de 6 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité des décisions le plaçant et prolongeant son isolement. Par la présente requête, M. A demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 6 000 euros.
Sur la responsabilité :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 57-7-64 du code de procédure pénale alors en vigueur : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef d’établissement peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue et à son avocat les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A a été informé le 19 mai 2021 à 8 heures 25 de ce que son placement en isolement était envisagé et le 3 août 2021 à 15 heures 41 qu’une prolongation de son isolement était également envisagée, des motifs justifiant un tel isolement et de ce qu’il pouvait présenter des observations écrites ou orales, se faire assister ou représenter, et consulter les pièces relatives à la procédure. Les accusés de réception mentionnent que M. A a demandé à se faire assister par un avocat et à présenter des observations orales. En outre, alors même que les décisions envisagées ne présentaient pas le caractère de sanction, le requérant a été mis à même de consulter les pièces de son dossier au jour et à l’heure précédemment indiqués et l’intéressé n’établit pas avoir été privé de la possibilité d’user effectivement de cette faculté. Contrairement à ce qu’il soutient, ni les dispositions précitées au point 2, ni aucun autre texte ou principe ne prescrivent, à peine d’irrégularité de la procédure, la communication d’une copie à la personne détenue des pièces de son dossier. Il résulte également de l’instruction que M. A a été représenté par un avocat désigné par le bâtonnier lors du débat contradictoire du 9 août 2021, débat auquel il n’a pas souhaité assister. Dans ces conditions, aucune illégalité tirée de ce que la décision aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière n’est à relever.
4. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 57-7-73 du code de procédure pénale, en vigueur à la date de la décision contestée : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. () ».
5. Il résulte de l’instruction que les décisions contestées de placement et de prolongation de l’isolement ont été prises après qu’un détenu a accusé M. A, en mai 2021, de racket et d’abus sexuels. Or, il résulte de l’instruction que le requérant a été condamné par la cour d’assises, en septembre 2018, à une peine de vingt-trois ans d’emprisonnement pour des faits de viol avec plusieurs circonstances aggravantes en récidive, viol en récidive et agression sexuelle en récidive. Il résulte également de l’instruction que le requérant a indiqué, lors de son placement à l’isolement : « je suis complètement d’accord avec la procédure d’isolement. Je me pose aujourd’hui la question de mon devenir. Je comprends qu’il faille m’écarter le temps que l’enquête se fasse ». Dans ces conditions, la circonstance que l’enquête ait finalement abouti à la conclusion que M. A ne s’était pas rendu coupable d’abus sexuel ou de racket sur le codétenu qui l’a dénoncé n’est pas de nature à révéler que les décisions contestées étaient entachées d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation. Il est par ailleurs constant que la mesure d’isolement a pris fin le 15 novembre 2021, quelques jours après l’intervention d’une décision de classement sans suite.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que l’administration pénitentiaire a commis une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’Etat à son égard. Par suite, ses conclusions à fin d’indemnisation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à l’avocat de M. A au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi qu’à la SCP Thémis avocats et associés.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
Le greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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