Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 23 févr. 2023, n° 2104312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2104312 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2021 et le 10 mai 2022, Mme G C et M. A D, représentés par Me Dalibard, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2021 accordant un permis de construire à la SARL GERARD ITIER pour la construction d’un immeuble collectif de 8 logements sociaux sur un terrain situé 11 rue de la Treille sur le territoire de la commune de Veigné ainsi que la décision du 21 octobre 2021 portant rejet des recours gracieux et l’arrêté du 29 septembre 2021 accordant à la SCCV de la TREILLE le transfert du permis de construire du 30 juin 2021 accordé à la SARL GERARD ITIER ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Veigné la somme de 2 500 euros à verser respectivement à Mme C et à M. D en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont un intérêt à agir en tant que voisins immédiats du projet de construction.
S’agissant de l’arrêté du 30 juin 2021 :
— il est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme ;
— la commune aurait dû refuser le permis de construire étant entendu qu’elle avait connaissance du fait que le pétitionnaire n’était pas propriétaire de la voie d’accès longeant la parcelle AL n° 1002 ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet en ce que le plan de masse ne fait pas état des modalités de raccordement aux réseaux, il méconnaît les articles
R. 431-8, 431-10 et R. 451-3 du code de l’urbanisme et cette incomplétude a été de nature à fausser l’appréciation de la commune de Veigné sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article UB-2 du règlement du plan local d’urbanisme en ce que le projet n’établit pas que le programme présente bien une proportion au moins égale à 30 % de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article UB-3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article UB-4 du règlement du plan local d’urbanisme en ce que le dossier ne comporte aucune indication quant aux questions de raccordement aux réseaux ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article UB-6 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article UB-7 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article UB-9 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article UB-10 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article UB-13 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté est entaché d’un erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme celui-ci étant attentatoire à la salubrité et à la sécurité publiques.
S’agissant de l’arrêté du 29 septembre 2021 portant transfert du permis de construire à la SCCV DU TREILLE :
— il est illégal par voie d’exception d’illégalité de l’arrêté de permis de construire du 30 juin 2021.
S’agissant de la décision du 21 octobre 2021 portant rejet du recours gracieux :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de l’arrêté du 30 juin 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, la commune de Veigné, représentée par son maire en exercice et par Me Benzekri, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal fasse application des dispositions de l’article
L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas du caractère régulier de l’occupation ou de la détention de leur bien, en méconnaissance de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 mai 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique,
— et les observations de Me Leeson, représentant Mme C et M. D, et de Me Steinmann, représentant la commune de Veigné.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 avril 2021, la SARL GERARD ITIER a déposé auprès de la commune de Veigné une demande de permis de construire pour la construction d’un immeuble collectif de 8 logements sociaux, situé au 11 rue de la Treille, sur la parcelle cadastrée AL n° 1002, sur le territoire de la commune de Veigné pour une surface plancher de 668,36 m². Par un arrêté du 30 juin 2021, le maire de la commune de Veigné a accordé ledit permis. Le 26 août 2021, Mme C a formé un recours gracieux à l’encontre de ce permis. Le 23 septembre 2021, M. D a également formé un recours gracieux à l’encontre du même permis. Les recours gracieux ont été rejetés par la commune de Veigné le 21 octobre 2021. Par la présente requête, Mme C et M. D demandent l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2021, de la décision portant rejet du recours gracieux et de l’arrêté du 29 septembre 2021 portant transfert du permis de construire, délivré le 30 juin 2021, à la SCCV DE LA TREILLE.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté du 30 juin 2021 a été signé par M. E F, adjoint à l’urbanisme, qui bénéficiait d’une délégation de signature du 12 juin 2020 de la part du maire de Veigné, transmise à la préfecture et affichée le 16 juin 2020, à l’effet notamment de signer tous actes ou courriers administratifs ressortissant aux fonctions de programmation et organisation de l’urbanisme. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué manque en fait et doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. »
4. La seule circonstance invoquée par les requérants selon laquelle l’arrêté ne vise aucun des avis qui auraient été rendus ou sollicités est sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux, ces derniers ne précisant au demeurant pas les consultations obligatoires qui auraient été méconnues. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux () » Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : " () La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R*423-1 pour déposer une demande de permis. "
6. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter, en vertu de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme, l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 du même code. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une déclaration ou d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Les tiers ne sauraient donc utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, faire grief à l’administration de ne pas en avoir vérifié l’exactitude.
7. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle déclaration ou d’une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de s’opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif.
8. Les requérants soutiennent que la commune de Veigné était tenue de s’opposer à la demande de permis de construire dès lors qu’elle avait connaissance de la circonstance que le pétitionnaire n’était pas propriétaire de la voie d’accès du projet (le « cheminement piéton » longeant la parcelle AL n° 1002). Ils en déduisent que le pétitionnaire ne disposait d’aucun droit à déposer la demande de permis de construire. Il ressort toutefois des mentions du courrier du 21 octobre 2021 de la commune de Veigné, que cette dernière s’est bornée à indiquer l’existence d’un acte notarié relatif à la cession de cette parcelle. Ainsi et contrairement à ce que soutiennent les requérants, les mentions du courrier du 21 octobre 2021 ne sauraient établir que la commune de Veigné avait connaissance du fait que le pétitionnaire ne disposait d’aucun droit pour déposer sa demande, et ce alors que ce « cheminement piéton » ne constitue en tout état de cause pas la voie d’accès du projet. Dès lors, la commune n’était pas tenue de s’opposer à la demande du permis de construire du pétitionnaire, ce dernier ayant au demeurant attesté, conformément à l’article R. 435-1 du code de l’urbanisme, avoir qualité pour demander la présente autorisation. Par suite, le moyen tiré de l’absence de qualité du pétitionnaire pour déposer la demande doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : / () / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ». Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement « . Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse () indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement () « . Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : / () / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
10. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
11. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire avait bien produit, à l’appui de sa demande de permis de construire, un plan de masse dénommé PC02B, lequel comporte, contrairement à ce que soutiennent les requérants, des indications quant aux raccordements aux réseaux publics. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que le pétitionnaire avait joint une notice descriptive du terrain, un plan des façades, un document graphique permettant d’apprécier l’insertion paysagère du projet, ainsi que des photographies permettent de situer le terrain dans le paysage lointain et proche. Enfin, si les requérants soutiennent que le dossier est incomplet en ce qu’il ne prévoit pas de plan de masse de la construction à démolir, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 451-3 du code de l’urbanisme, une telle absence est sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le projet du pétitionnaire ne prévoit la démolition d’aucune construction préexistante. Par suite, les requérants ne font pas fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire serait incomplet et aurait faussé dès lors l’appréciation de la commune sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article UB-2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Veigné relatif aux occupations ou utilisation soumises à des conditions particulières : « Tout programme de 3 logements et plus devra présenter une proportion au moins égale à 30 % de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat () ».
13. Il est constant que le terrain d’assiette du projet est implanté en zone UB du plan local d’urbanisme.
14. Il ressort des pièces du dossier et notamment du point 5.3 « Informations complémentaires » du formulaire CERFA, du dossier de demande de permis de construire, que le projet prévoit la création d’un nombre total de 8 logements. Le point 1.2 intitulé « Destination des constructions et tableau des surfaces taxables », indique que le projet prévoit la création de 2 logements bénéficiant d’un PLAI ou LLTS et de 6 logements bénéficiant d’autres prêts aidés (PLUS, LES, PSLA, PLS, LLS), de sorte que la totalité des logements créés bénéficiera d’un prêt aidé par l’Etat. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB-2 du règlement du plan local d’urbanisme en ce que le projet n’établirait pas que le programme présente bien une proportion au moins égale à 30 % de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat, doit être écarté.
15. En sixième lieu, aux termes de l’article UB-3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux caractéristiques des accès et des voiries : « () Les accès doivent être adaptés à la nature et à l’importance des usages qu’ils supportent et des opérations qu’ils desservent et aménagés de façon à apporter la moindre gêne et le moindre risque pour la circulation publique automobile, cycliste et piétonnière. () Au-delà de deux logements desservis, il s’agira d’opération d’aménagement dont la desserte répondra à l’article 3 suivant () 3. Voirie Nouvelle » Les voies publiques ou privées doivent : par leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques être adaptées à la nature et à l’importance des usages qu’elles supportent et des opérations qu’elles desservent. La largeur minimale d’emprise est de 6 mètres pour un double sens de circulation ; des variations de largeur pourront être admises dans le cas particulier de voirie mixte () ".
16. Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse projeté et de la notice descriptive du projet que la desserte du terrain d’assiette du projet se fera par la rue de la Treille jusqu’à la limite Sud de la parcelle où est situé le parking. La voie d’accès du projet, qui se raccorde à la rue de la Treille, tel que cela ressort du plan de masse, présente une largeur de 6 mètres, conformément aux dispositions précitées de l’article UB-3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Veigné. Le « cheminement piéton » désigné sur les plans et situé perpendiculairement à la parcelle d’implantation du projet en limite Est, n’est pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la voie d’accès du projet, ni la voie de desserte. Par suite les dispositions de l’article UB-3 du règlement du PLU ne lui sont pas applicables. Le moyen sera dès lors écarté.
17. En septième lieu, si les requérants soutiennent que l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article UB-4 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la desserte des terrains par les réseaux en ce que le dossier de demande de permis de construire ne comporte aucune indication quant au raccordement aux réseaux publics, à la collecte des déchets urbains, aux eaux usées, aux eaux pluviales et eau potable, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du plan de masse projeté « PC02B » que les raccordements aux réseaux sont bien représentés ainsi que l’aire de présentation des ordures ménagères. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB-4 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
18. En huitième lieu, aux termes de l’article UB-6 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " Pour assurer la continuité visuelle du bâti, les constructions principales doivent être implantées soit à l’alignement des voies ouvertes à la circulation existantes, à élargir ou à créer ; soit en recul par rapport à l’alignement d’une distance au moins égale à 5 m (). Toutefois, une implantation différente peut être autorisée pour s’harmoniser avec le bâti existant. Dans ce cas, l’implantation doit s’effectuer par rapport aux constructions existantes sur les parcelles voisines ou sur le terrain (). "
19. D’une part, il ressort des pièces du dossier et en particulier des mentions sur le plan de masse projeté que la construction principale du projet est implantée à plus de 5 mètres de la voie de desserte du projet, voie ouverte à la circulation, laquelle est située sur la rue de la Treille. La voie de « cheminement piéton », que les requérants désignent comme la voie d’accès au projet, ne constitue ni la voie d’accès du projet ni une voie ouverte à la circulation existante, de sorte que les dispositions de l’article UB-6 du règlement du PLU ne lui sont pas applicables. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
20. En neuvième lieu, aux termes de l’article UB-7 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « Les constructions peuvent être implantées soit : – sur la ou les limites séparatives latérales aboutissant sur la voie de desserte, – éloignées des limites séparatives latérales aboutissant sur la voie de desserte. Lorsqu’une construction n’est pas implantée en limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcelle qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. Exceptions. Cette règle peut ne pas s’appliquer : – en cas d’impossibilité justifiée pour des raisons techniques ou de sécurité, pour les annexes, les garages et les équipements publics ou nécessaires aux services publics, – pour les surélévations, les extensions, et la reconstruction des bâtiments existants, – dans le cadre d’une opération d’ensemble. »
21. Les requérants se bornent à soutenir qu’en se référant aux plans, il est établi que les dispositions citées au point 20 ne sont pas respectées, sans assortir ce moyen d’aucun autre élément d’argumentation, et ce alors qu’en défense, la commune fait valoir que les constructions se situent à une hauteur à l’égout du toit de 5,55 mètres, à 7,16 mètres des limites séparatives à l’ouest, à 6,84 mètres à l’est et à 11,86 mètres au sud. Par suite, en l’absence d’élément de nature à remettre en cause la validité de ces déclarations, il y a lieu de constater que le projet respecte les dispositions de l’article UB-7 du règlement du plan local d’urbanisme et d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de la règle posée par l’article UB-7 du règlement du PLU.
22. En dixième lieu, aux termes de l’article UB-9 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’emprise au sol des constructions : « L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 60 % de la superficie totale de l’unité foncière () ». Aux termes du lexique annexé au règlement du plan local d’urbanisme, la notion d’emprise au sol des constructions doit se comprendre comme le rapport en pourcentage entre la surface occupée par la projection verticale du volume hors œuvre de la construction et la surface de propriété.
23. Il ressort des pièces du dossier et notamment du formulaire CERFA que la superficie totale de la parcelle cadastrée AL n° 1002 est de 1 085 m² de sorte qu’en application de ces dispositions, une emprise maximale de 651 m² est autorisée. Il ressort des pièces du dossier et notamment du dossier de demande de permis de construire et du plan de masse qu’en incluant la surface de la construction principale, des balcons, des pergolas projetées au-dessus des places de stationnement, du local ordures ménagères et des deux abris, l’emprise au sol total reste inférieure à 651 m², les requérants relevant eux-mêmes un chiffre minimum de l’emprise au sol de 577 m². Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB-9 sera dès lors écarté.
24. En onzième lieu, aux termes de l’article UB-10 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la hauteur maximale des constructions : « La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu’à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère, les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. La hauteur des constructions nouvelles ne doit pas dépasser 7 mètres. Pour les équipements et immeubles collectifs (maison de retrait, ) une hauteur supérieure peut être admise avec un maximum de 10 mètres. »
25. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du plan des façades Nord et Sud PC05A du dossier de demande de permis de construire que la hauteur à l’égout du toit de la construction est de 5,55 mètres. Il s’ensuit que le projet litigieux respecte les règles de hauteur fixées par l’article 10 et que les requérants ne sont en conséquence pas fondés à soulever la méconnaissance de ces dispositions.
26. En douzième lieu, aux termes de l’article UB-13 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux espaces libres – aires de jeux et de loisirs – plantations : « Les espaces non bâtis et non réservés aux accès doivent présenter un traitement paysager à caractère végétal ou minéral ».
27. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du plan de masse projeté que deux arbres seront plantés à l’Est de la parcelle sur l’espace non bâti et non réservé aux accès, ainsi que deux autres arbres à la limite Ouest de la parcelle. Le traitement paysager est décrit dans la notice descriptive et projeté sur ce plan de masse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
28. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
29. Si les requérants soutiennent d’une part que l’accès des services de secours sera difficile, ils n’assortissent ce moyen d’aucune argumentation détaillée et il ressort des pièces du dossier que la desserte du projet se fera par la rue de la Treille, avec une voie d’accès au terrain d’assiette depuis cette rue, présentant une ouverture suffisamment large pour permettre le passage des véhicules d’incendie. En outre, les requérants, en se bornant à relever la proximité du projet avec d’autres maisons pour soutenir qu’il y aurait un risque de propagation d’incendie de nature à caractériser une atteinte à la sécurité publique, ne l’établissent pas alors que la construction principale est implantée en retrait des limites séparatives des autres constructions et qu’au Nord du terrain d’assiette du projet, la parcelle est vierge de toute construction. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
30. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 30 juin 2021 et du 29 septembre 2021 et de la décision de rejet des recours gracieux du 21 octobre 2021 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Veigné, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de solidaire des requérants une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Veigné et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C et M. D est rejetée.
Article 2 : Mme C et M. D verseront solidairement à la commune de Veigné une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme G C, à M. A D, à la commune de Veigné et à la SARL GERARD ITIER.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Pajot, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023
La rapporteure,
Anne-Laure B
La présidente,
Anne-Laure DELAMARRELa greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne à la préfète d’Indre-et-Loire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement
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