Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 23 avr. 2025, n° 2305276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305276 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 août 2023, le 25 novembre 2023 et le 7 décembre 2023, M. B C demande au tribunal d’annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental a suspendu ses droits au revenu de solidarité active pour une durée de quatre mois à compter du 1er juillet 2023, ensemble la décision du 27 juillet 2023 de rejet de son recours préalable.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 5412-1 du code du travail et est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le département de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 12 mars 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 1er septembre 2021. Parallèlement, il est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 21 septembre 2021. Considérant que ses démarches pour son insertion professionnelle étaient insuffisantes, le président du conseil départemental de la Savoie a, par une décision du 19 juin 2023, suspendu ses droits au revenu de solidarité active pour une durée de quatre mois. M. C a contesté cette décision par un recours préalable rejeté par le président du conseil départemental par une décision du 27 juillet 2023.
2. Aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles dans sa version applicable au litige : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d’accès à l’emploi ou les stipulations de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire () ".
3. Un juge, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, se prononce, compte tenu des pouvoirs dont il dispose pour contrôler une sanction de cette nature, comme juge de plein contentieux. Il lui appartient de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
4. Pour prononcer la radiation de M. C de la liste des demandeurs d’emploi, le département de la Savoie expose que l’intéressé ne respecte pas le projet personnalisé d’accès à l’emploi réalisé avec les services de Pôle emploi dès lors qu’il n’entreprend pas de démarches suffisantes pour la recherche d’un emploi.
5. Pour contester cette décision, M. C indique qu’il a des difficultés de déplacement liés à la panne de son véhicule personnel et que les offres d’emploi sont rares.
6. Il résulte du projet personnalisé d’accès à l’emploi conclu le 15 octobre 2021 que M. C précise qu’il est à la recherche d’un contrat de travail à durée indéterminées, pour un salaire brut annuel minimum de 55 000 euros et situé à une distance maximale de 16 kilomètres de son domicile. Il résulte également des entretiens réalisés avec les services de Pôle emploi que les services de cet organisme ont proposé à M. C un accompagnement personnalisé. Toutefois, cette circonstance et le cadre de son projet personnalisé d’accès à l’emploi ne l’exonère pas de réaliser des démarches de recherche d’emploi. Le requérant ne s’est par ailleurs pas présenté à plusieurs rendez-vous d’accompagnement proposés par l’organisme conduisant à sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi en février et août 2022. Pour justifier d’une recherche active d’emploi, le requérant produit d’une part une annonce d’adjoint administratif contractuel au tribunal judiciaire de Paris publiée sur la plateforme Indeed à laquelle il n’est pas établi qu’il aurait candidaté ainsi qu’une lettre des services de la commune de Crolles datée du 27 février 2023 dans laquelle il est précisé qu’il a eu un entretien professionnel le 24 février 2023. Si l’intéressé expose qu’il ne peut se déplacer du fait de la panne de son véhicule, d’une part, il résulte de l’instruction qu’il est dans l’impossibilité d’utiliser son véhicule depuis au plus tard, le 18 janvier 2022, première date à laquelle il a indiqué ne plus pouvoir se servir de son véhicule. Or, depuis cette date il disposait largement d’un délai pour trouver une alternative. D’autre part, M. C vit à Chambéry et dispose, à ce titre de moyens de transports publics permettant de remplacer son véhicule personnel.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le président,
J-P. ALa greffière,
L. Bourechak
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 23041775276
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