Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 8, 23 avril 2025, n° 2305276
TA Grenoble
Rejet 23 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'administration

    La cour a jugé que le président du conseil départemental avait compétence pour prendre la décision de suspension des droits au revenu de solidarité active.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision était suffisamment motivée au regard des éléments présentés par l'administration.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 5412-1 du code du travail

    La cour a jugé que la décision respectait les dispositions légales en matière de suspension des droits au revenu de solidarité active.

  • Rejeté
    Erreur de fait

    La cour a constaté que les éléments de preuve fournis par le demandeur ne justifiaient pas une recherche active d'emploi suffisante.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, juge unique 8, 23 avr. 2025, n° 2305276
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2305276
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 8, 23 avril 2025, n° 2305276