Désistement 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 23 déc. 2025, n° 2301288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301288 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er mars 2023 et le 3 août 2023, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le lycée du Granier a refusé de lui communiquer des documents administratifs ;
2°) d’ordonner une médiation administrative à distance aux frais entiers du lycée du Granier.
Il soutient que les documents demandés font partis des documents communicables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 août 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 5 septembre 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’avis n° 20227815 du 26 janvier 2023 de la Commission d’accès aux documents administratifs.
Vu :
le code du patrimoine ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Magali Selles en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sellès, présidente,
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier en date du 14 décembre 2022, Monsieur B… sollicitait du lycée du Granier la communication de six documents administratifs. Le lycée du Granier lui ayant indiqué de s’adresser au rectorat de l’académie de Grenoble, M. B… a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs par un courrier en date du 15 décembre 2022, qui a rendu un avis partiellement favorable en date du 26 janvier 2023. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’ordonner l’annulation de la décision de refus du lycée du Granier.
Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». L’administration n’est pas tenue de communiquer un document qui n’existe pas ou qu’elle ne détient pas.
En premier lieu, M. B… indique se désister de sa demande tendant à se voir communiquer la durée d’utilité administrative applicable aux éléments concernant les sanctions, en vertu de l’obligation d’information prévue à l’article L.213-3-1 du code du patrimoine.
En deuxième lieu, la commission d’accès aux documents administratifs a estimé, dans son avis du 26 janvier 2023, que la demande de M. B… de se voir communiquer les archives publiques, le concernant, conformément à l’article L.213-2 du code du patrimoine et à l’article L.311-9 du code des relations entre le public et l’administration, était trop imprécise pour permettre à l’administration d’identifier les documents sollicités. Cette demande doit dès lors être considéré comme irrecevable.
En troisième lieu, « l’accord concernant les catégories de données destinées à l’élimination ainsi que les conditions de cette élimination entre l’établissement scolaire et l’administration des archives en vertu de l’article L.212-3 du code du patrimoine ; la convention éventuelle relative à la mutualisation « entre elles » d’équipements, de personnel, de services ou de moyens matériels, logistiques ou financiers visée au 11) en son deuxième alinéa de l’article L.212-4 du code du patrimoine ; la déclaration à l’administration des archives du dépôt de tout ou partie de ces documents auprès des personnes physiques ou morales agrées à cet effet par l’administration des archives en vertu de l’article L.212-4 toujours du code du patrimoine en son Il) 3) ; selon l’alinéa qui suit, le contrat ; et les archives publiques, le concernant, conformément à l’article L.213-2 du code du patrimoine ainsi qu’à l’article L.311-9 du code des relations entre le public et l’administration », constituent des documents communicables selon l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs.
Par un courrier du 28 mars 2023, le rectorat de Grenoble a consulté le service des archives départementales afin d’obtenir ces documents. Dans une réponse, en date du 20 avril 2023, le service des archives départementales a indiqué qu’aucun projet d’archivage n’ayant été mis en place, ces documents n’existaient pas. En tout état de cause, le dossier scolaire de M. B… sur l’année 2013-2014 tel que possédé par le lycée du Granier lui a été communiqué en novembre et décembre 2022.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le lycée du Granier a refusé de lui transmettre certains documents administratifs. Dès lors, la requête sera rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions concernant la communication relative à la durée d’utilité administrative applicable aux éléments concernant les sanctions.
Article 2 : La demande tendant à la communication des archives publiques concernant M. B… est irrecevable.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la rectrice de l’académie de Grenoble.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. SELLES
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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