Rejet 21 mars 2025
Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 mars 2025, n° 2410514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410514 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 décembre 2024 et le 19 décembre 2024, Mme C B, représentée par Me Renoult, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise, confiée au Docteur A D, en vue de déterminer les préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’accident reconnu imputable au service dont elle a été victime le 29 avril 2019.
Elle soutient que :
— elle a été victime d’un accident imputable au service survenu le 29 avril 2019 ;
— la mesure d’expertise sollicitée est utile puisqu’elle tend à évaluer l’ampleur de ses préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, la commune de Chanteloup-les-Vignes, représentée par Me Abbal, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la réduction du champ de l’expertise dont la charge devra être supportée par Mme B, y compris l’avance des frais, et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que la mesure d’expertise demandée n’est pas utile et, à titre subsidiaire, que la mission de l’expert devrait être limitée à la détermination d’un déficit fonctionnel temporaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Féral, premier vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la désignation d’un expert :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
2. Mme B, attachée territoriale, exerce les fonctions de directrice du service enfance éducation au sein de la commune de Chanteloup-les-Vignes depuis le 1er mars 2017. Il est constant que le 29 avril 2019, Mme B a déclaré un accident de service. Par arrêté du 8 juin 2021, la commune a reconnu l’accident imputable au service. En 2022 et 2023, l’intéressée a été examiné par un psychiatre agréé qui a conclu favorablement à la reconnaissance de l’imputabilité au service de ses arrêts maladies postérieurs au 8 juin 2021. Le 26 juillet 2024, ce psychiatre agréé, chargé de se prononcer sur l’imputabilité au service des arrêts postérieurs au 19 décembre 2023 a conclu à une date de consolidation de l’état de santé de la requérante au 26 juillet 2024, à un taux d’incapacité permanente partielle de 20% et à l’absence de soins post consolidation. Par la présente requête Mme B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise, en vue d’évaluer les préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’accident de service du 29 avril 2019.
Cependant, dans sa requête et son mémoire en réplique, Mme B se borne, au soutien de sa demande d’expertise, d’une part, à rappeler la date de son accident et la reconnaissance de son imputabilité au service, seuls éléments propres à sa situation personnelle et, d’autre part, à rappeler dans des termes généraux la jurisprudence qu’elle estime applicable à sa situation et à faire valoir que la victime d’un accident de service peut prétendre à la réparation de l’ensemble des préjudices personnels et patrimoniaux qui ont résulté de son accident à l’exception des préjudices réparés forfaitairement par l’allocation temporaire d’invalidité. Ainsi, elle n’apporte à aucun moment des précisions et des éléments concrets et propres à sa situation personnelle quant à la nature et la réalité des préjudices dont elle entend permettre la détermination et l’évaluation à dire d’expert. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction et de l’argumentation purement juridique de Mme B sur le droit applicable, il ne peut être constaté que l’absence manifeste de préjudice de cette dernière. La mesure d’expertise sollicitée ne répond en conséquence pas à la condition d’utilité fixée par les dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête doit être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Chanteloup-les-Vignes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chanteloup-les-Vignes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la commune de Chanteloup-les-Vignes.
Fait à Versailles, le 21 mars 2025.
Le premier vice-président,
Signé
R. Féral
La République mandate et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies à droit commun, contre les parties privées, à pourvoir à l’exécution à la présente décision.
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