Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 3 mars 2026, n° 2209016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2209016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 septembre 2022, 23 décembre 2022 et 26 avril 2023, Mme B… A…, représentée par Me Martinez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 mars 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil l’a reclassée à l’échelon 9 avec une ancienneté d’échelon conservée de 4 ans et l’a promue à l’échelon 10, sans reprise d’ancienneté, à compter du 1er janvier 2022, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux à l’encontre de cette décision ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de réexaminer sa situation et de prendre en compte une reprise d’ancienneté de 9 ans et 7 mois dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le ministre de l’éducation nationale à lui verser une somme de 36 453 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (recteur de l’académie de Créteil) une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée méconnaît les dispositions du décret n°2021-1803 du 23 décembre 2021 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’illégalité de la décision lui a causé un préjudice financier à hauteur de 31 553 euros et un préjudice moral à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 10 février 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 10 mai 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n°2021-1803 du 23 décembre 2021
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dewailly,
- et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
Mme A…, infirmière de l’Education nationale et de l’enseignement supérieur depuis le 1er octobre 1987, est affectée au collège Paul Klee à Thiais. A la suite de l’entrée en vigueur du décret n°2021-1803 du 23 décembre 2021, elle a été, par un arrêté en date du 8 mars 2022, reclassée au 9ème échelon avec une ancienneté conservée de 4 ans et promue au 10ème échelon sans ancienneté, à compter du 1 er janvier 2022. Par un recours gracieux en date du 1er juin 2022, implicitement rejeté par une décision du 2 aout 2022, Mme A… a contesté cette décision. Par une réclamation indemnitaire préalable en date du 16 septembre 2022, elle a demandé au recteur de l’académie de Créteil de lui verser une somme de 36 453 euros au titre de l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi à raison de l’illégalité des décisions contestées. Par la présente requête, Mme A… sollicite l’annulation de cet arrêté en tant qu’il n’a pas repris son ancienneté de 9 ans et 7 mois lors de sa promotion au 10ème échelon, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, et la condamnation du ministre de l’éducation nationale à lui verser une somme de 36 453 euros du fait du préjudice subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation
En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 portant dispositions statutaires communes aux corps d’infirmiers de catégorie A des administrations de l’Etat : « Sont classés dans la catégorie A prévue à l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et sont régis par le présent décret les corps ci-dessous énumérés : (…) / 3° Le corps des infirmiers de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur. ». Aux termes de l’article 4 du même texte : « Les corps mentionnés à l’article 1er comprennent deux grades : (…) / 2° Le grade d’infirmier hors classe, qui comporte onze échelons. ». Aux termes de l’article 12 du décret n° 2021-1803 du 23 décembre 2021 revalorisant le déroulement de carrière des corps des infirmiers des administrations et services médicaux des administrations de l’Etat : « II. – A la date d’entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires du grade d’infirmier hors classe relevant du décret du 9 mai 2012 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce grade sont reclassés dans le même grade dans les conditions suivantes : (…) ». Le tableau contenu dans cet article prévoit : « situation d’origine infirmier hors classe : 10ème échelon ; nouvelle situation infirmier hors classe : 9ème échelon ; ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon : ancienneté acquise ». Enfin, aux termes de l’article 14 du décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 portant dispositions statutaires communes aux corps d’infirmiers de catégorie A des administrations de l’Etat : « La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps d’infirmiers régis par le présent décret est fixée ainsi qu’il suit (…) » et la troisième ligne du tableau contenu dans cet article mentionne « 9ème échelon : 4 ans ».
Il ressort des pièces du dossier, et n’est au demeurant pas contesté, qu’au moment de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2022, du décret n°2021-1803 du 23 décembre 2021, la requérante bénéficiait d’une ancienneté de 9 ans et 7 mois dans l’échelon 10 de la hors classe du corps des infirmiers de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur. Par la décision contestée, l’administration l’a reclassée, conformément aux dispositions susmentionnées, au 9ème échelon de son grade ; au cours de ce reclassement, elle a conservé son ancienneté à hauteur de 4 ans, les dispositions susmentionnées précisant en effet que l’ancienneté est conservée « dans la limite de la durée de l’échelon », l’échelon 9 ayant une durée moyenne de 4 ans. Dès lors, l’ancienneté conservée de la requérante couvrant toute la durée de l’échelon dans lequel elle l’a reclassée, l’administration l’a promue au 10ème échelon. Si Mme A… estime que les dispositions du décret n°2021-1803 imposait à l’administration de conserver l’ensemble de son ancienneté et de ne pas la réduire à 4 ans comme elle l’a fait au motif que le décret mentionne la reprise de « l’ancienneté » acquise, cette mention ne vise qu’à distinguer la situation des agents déjà classés au 10ème échelon de celle d’autres échelons devant être reclassés pour lesquels seule une quote-part de l’ancienneté était conservée. Le reclassement n’interdisait pas à l’administration de ne conserver l’ancienneté que dans la limite de la durée de l’échelon dans lequel elle était reclassée, comme le lui imposait les dispositions du décret. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation que le recteur de l’académie de Créteil a reclassé Mme A… au 9ème échelon de son grade, avec une durée conservée de 4 ans et l’a promue, ensuite, au 10ème échelon, sans ancienneté.
En deuxième lieu, Si Mme A… estime que la décision contestée instaure une rupture d’égalité de traitement entre agents publics au motif que des collègues plus jeunes ont pu bénéficier, quant à eux, d’une reprise d’ancienneté, la décision contestée a néanmoins effectivement repris l’ancienneté de la requérante à hauteur de 4 ans, au moment de son reclassement au 9ème échelon de son grade. La requérante n’établit pas, en produisant un arrêté de reclassement d’une collègue qui a, quant à elle, état reclassée au 6ème échelon avec une ancienneté conservée de 3 ans et 8 mois, que l’administration aurait, par la décision contestée, porté atteinte au principe de l’égalité de traitement entre agents publics. Dès lors, le moyen est infondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 mars 2022 refusant de reprendre son ancienneté antérieure lors de son reclassement au 10ème échelon, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux à l’encontre de cette décision, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation
Il résulte de ce qui précède que, l’illégalité des décisions contestées n’étant pas établie, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le recteur de l’académie de Créteil aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Les conclusions indemnitaires doivent en conséquence être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
A-L. Arassus
Le président rapporteur,
S. Dewailly
Le greffier,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2012-762 du 9 mai 2012
- Décret n°2021-1803 du 23 décembre 2021
- Code de justice administrative
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