Rejet 27 mars 2025
Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 27 mars 2025, n° 2204865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204865 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 7 octobre 2022, 31 janvier 2023 et 30 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 avril 2022 par lequel le maire de Nice a délivré à la société à responsabilité limitée « Etoile Immobilier » un permis de construire n° PC 06088 21 S0386 portant sur la construction d’une maison individuelle avec piscine sur un terrain cadastré DL 0184 sis 141 avenue Col de Bast à Nice, ensemble la décision du maire de Nice du 3 aout 2022 portant rejet de son recours gracieux formé le 17 juin 2022.
La requérante soutient que :
— le panneau d’affichage du projet litigieux est erroné puisqu’il indique à tort une surface réelle de 1930 m2 au lieu des 1940m2 ;
— l’autorisation de défrichement liée au projet litigieux n’a pas été affichée ;
— le projet litigieux a vocation à s’insérer dans une parcelle déjà construite et « saturée » ;
— il méconnait l’article UFc1.3. 1 du plan local d’urbanisme de la métropole Nice Côte d’Azur ;
— il méconnait la convention d’indivision opérant un partage égalitaire de la surface hors œuvre nette entre les différents propriétaires de la parcelle ;
— le raccordement du projet litigieux aux réseau des eaux usées ne serait pas possible sauf à nuire au bon fonctionnement de ce dernier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, la société à responsabilité limitée « Etoile Immobilier », prise en la personne de son gérant en exercice et représentée par Me Szepetwoski, conclut à l’irrecevabilité de la requête faute de l’accomplissement par la requérante des formalités prévues par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, la commune de Nice, prise en la personne de son maire en exercice, conclut principalement à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
La commune fait valoir :
— à titre principal, que la requête est irrecevable, la requérante ne justifiant pas avoir accompli, dans des conditions régulières, les formalités prévues par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mars 2025 :
— le rapport de Mme Cueilleron,
— les conclusions de M. Holzer, rapporteur public,
— les observations de Mme C, pour la commune de Nice.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 avril 2022, le maire de la commune de Nice a délivré à la société à responsabilité limitée (ci-après, « SARL ») « Etoile Immobilier » un permis de construire en vue de la construction d’une maison individuelle avec piscine sur un terrain sis 141 avenue Col de Bast à Nice. Par un courrier du 17 juin 2022, Mme B A a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté par le maire de la commune de Nice le 3 aout 2022. Mme A demande au Tribunal d’annuler l’ arrêté du 14 avril 2022, ensemble la décision du 3 aout 2022 portant rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’accomplissement dans des conditions régulières des formalités imposées par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme soulevée par la commune de Nice :
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation (). L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / () ». En outre, aux termes de l’article R. 424-15 de ce même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n’est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d’arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. / Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. / () ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme que les requérants qui forment un recours contentieux à l’encontre d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol doivent notifier une copie intégrale du recours ou une lettre qui reprend intégralement l’exposé des faits, moyens et conclusions de ce recours, à l’auteur de la décision ainsi qu’au titulaire de l’autorisation d’urbanisme dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête. Il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes.
4. En l’espèce, et d’une part, si l’absence, sur l’affichage de la déclaration préalable sur le terrain, de la mention de l’obligation de notification en méconnaissance de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme, fait obstacle à ce que soit opposée à l’auteur du recours l’irrecevabilité prévue par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme auraient été méconnues en l’espèce ou même que la réalité et les mentions de l’affichage de la déclaration préalable auraient été contestées par la requérante, laquelle a pourtant été invitée, tant par le tribunal qu’au moyen des fins de non-recevoir soulevées dans le cadre de cette instance, à justifier qu’elle a régulièrement procédé aux formalités de notification prévues par l’article R. 600-1. En tout état de cause, il ressort des photographies du constat d’huissier produite par la requérante elle-même lors du dépôt de sa requête introductive d’instance, que le panneau d’affichage de la déclaration préalable litigieuse mentionnait bien l’obligation de notification des recours gracieux et contentieux.
5. D’autre part, par une lettre du 14 novembre 2022, dont il a été accusé de la réception le 28 novembre 2022, Mme A a été invité par le tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en justifiant de la notification, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, de son recours gracieux et de son recours contentieux. En réponse à cette lettre ainsi qu’aux fins de non-recevoir soulevées en ce sens tant par la société pétitionnaire que par la commune de Nice, la requérante a produit la justification de cette notification de son recours gracieux à la commune de Nice mais en revanche pas au pétitionnaire.
6. Dans ces conditions, faute pour la requérante d’avoir notifié à la société pétitionnaire son recours gracieux dans les conditions imposées par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, ce recours n’a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux de deux mois mentionné à l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, qui expirait donc le 19 juin 2022. Or, la requête de Mme A, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 7 octobre 2022, soit au-delà de l’expiration de ce délai de recours contentieux, est tardive et doit ainsi être rejetée, en toutes ses conclusions, comme irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions de la société Etoile Immobilier présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société à responsabilité limitée Etoile Immobilier présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la commune de Nice et à la société à responsabilité limitée Etoile Immobilier.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Bulit conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2025
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2204865
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