Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 5 févr. 2026, n° 2303810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303810 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, Mme B… C… A…, représentée par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 octobre 2022 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à sa prise en charge dans le lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile dont elle bénéficiait ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de procéder au réexamen de sa situation et, à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’OFII de la réintégrer dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte atteinte à son droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants, tel que protégé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les exigences tirées de l’article 3-1 de la convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 janvier 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Méreau, rapporteure ;
- et les observations de Me Bachet, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante nigériane née le 9 mai 1990 à Oyo State (Nigéria), a sollicité l’asile le 17 octobre 2019. Le même jour, elle a accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et a bénéficié des conditions matérielles d’accueil, dont l’hébergement proposé. Par une décision du 4 octobre 2022, dont elle demande l’annulation, l’OFII a décidé de sa sortie du lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile dont elle bénéficiait.
2. En premier lieu, la décision en litige vise les dispositions des articles L. 552-5, L. 552-14 et suivants et R. 552-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, il est mis fin à son hébergement au motif qu’elle s’est rendue coupable de comportement violent à l’encontre de la personne avec laquelle elle partageait son hébergement et d’un ouvrier de maintenance. Par suite, cette décision, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Ce moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit, pour ce motif, être écarté.
5. En quatrième lieu, pour décider de mettre fin à l’hébergement de Mme A…, le directeur territorial de l’OFII s’est fondé sur le comportement violent de la requérante à l’encontre de la personne hébergée avec elle et d’un ouvrier de maintenance. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un courriel du 31 août 2022 de la directrice adjointe de l’hébergement dont bénéficiait la famille de Mme A…, que cette dernière a reçu quatre avertissements écrits et de très nombreux avertissements oraux depuis son arrivée dans cet hébergement. Eu égard au comportement de la famille et aux actes de violence commis par l’intéressée, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le directeur territorial de Toulouse de l’OFII a mis fin à l’hébergement de Mme A…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. Si la requérante soutient que la décision en litige méconnaît les stipulations citées ci-dessus dès lors qu’elle a pour effet de la priver de solution d’hébergement avec un jeune enfant et en état de grossesse, cette seule allégation n’est pas suffisamment étayée pour établir que la décision attaquée l’expose à des traitements inhumains ou dégradants, dès lors qu’elle reconnaît par ailleurs dans sa requête avoir conservé le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention des Nations-Unies relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Il ressort des pièces du dossier qu’un jugement de la Cour nationale du droit d’asile du 18 juillet 2022, notifié le 21 juillet 2022, a reconnu à Mme A… le statut de réfugiée. Par un courrier du 27 juillet 2022, l’OFII l’a informée que, conformément aux dispositions des article L. 551-11 et suivants, L. 552-14 et R. 552-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle était autorisée à se maintenir dans son lieu d’hébergement jusqu’au 31 octobre 2022, qu’il lui appartenait de prendre toutes les dispositions utiles pour quitter ce lieu et que son hébergement pourrait être prolongé, à sa demande et à titre exceptionnelle, pour une durée maximale de trois mois, en fonction des démarches entreprises pour préparer sa sortie. Dès lors, la requérante, qui avait ainsi en tout état de cause vocation à quitter son lieu d’hébergement avec son conjoint et son enfant au 31 octobre 2022, n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige lui imposant de quitter son hébergement le 4 octobre 2022 méconnaît les exigences tirées de l’article 3-1 de la convention des Nations-Unies relative aux droits de l’enfant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… A…, à Me Bachet et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
M. MÉREAU
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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