Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 12 janv. 2026, n° 2305217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305217 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 31 mars 2023 sous le n° 2301862, et des mémoires, enregistrés les 15 novembre 2023, 6 juin 2024 et 1er août 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Le Vedrignans, représentée par la SCP Alcade, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la valeur locative des habitations légères de loisir installées dans le parc résidentiel qu’elle exploite et dont elle assure la simple gestion locative ne doit pas être incluse dans sa base d’imposition à la cotisation foncière des entreprises, dès lors qu’elle ne dispose pas du contrôle sur ces habitations pour les besoins de son activité ;
- elle a conclu à compter du 1er janvier 2019, qui constitue la période de référence pour l’imposition contestée de 2021, des mandats de gestion locative avec les propriétaires d’habitation légères de loisir aux termes desquels ces propriétaires conservent la maîtrise totale de leurs habitations qu’ils se réservent le droit d’occuper à tout moment et qu’ils peuvent décider d’offrir à la location pour la période de leurs choix ;
- les opérations de gestion locative sont exercées, marginalement, pour le compte de propriétaires et ne lui confèrent, ni le contrôle, ni la maîtrise de ces habitations, au même titre que celles ordinairement effectuées par une agence immobilière ;
- aucun contrat de bail n’a été conclu avec les propriétaires d’habitation légères de loisir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juin 2023 et 14 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Le Vedrignans ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023 sous le n° 2305217, et des mémoires, enregistrés les 16 novembre 2023, 6 juin 2024 et 1er août 2024, la SARL Le Vedrignans, représentée par la SCP Alcade, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle reprend les mêmes moyens que dans la requête n° 2305217.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 octobre 2023 et 14 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Le Vedrignans ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade, rapporteure,
- les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique,
- et les observations de Me Babin, représentant la SARL Le Vedrignans.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Le Vedrignans exerce une activité de commercialisation d’habitations légères de loisirs, qu’elle propose ensuite aux acquéreurs d’installer sur les emplacements d’un terrain dont elle est locataire à Saillagouse (Pyrénées-Orientales), aménagé en parc résidentiel. La société assure également, à la demande des propriétaires, la mise en location de courte durée de ces biens à des tiers. Estimant que la société avait, à cette occasion, la disposition des habitations légères de loisirs pour les besoins de son activité d’exploitation d’un parc résidentiel, l’administration fiscale a intégré la valeur locative de ces habitations dans les bases de la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2021 et 2022, comme elle le fait depuis 2015, suite à une vérification de comptabilité. La SARL Le Vedrignans a sollicité vainement la décharge ou la réduction des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022. Par les présentes requêtes, elle demande la décharge ou la réduction des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 dans les rôles de la commune de Saillagouse.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2301862 et 2305217 sont relatives à une même imposition, concernent le même contribuable, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions en décharge :
3. Aux termes de l’article 1467 du code général des impôts : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France (…) dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 (…) ». Aux termes de l’article 1467 A du même code : « (…) la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile ». Il résulte de ces dispositions que les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l’assiette de la cotisation foncière des entreprises sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu’il effectue.
4. Il résulte de l’instruction que la SARL Le Vedrignans propose, dans le cadre de son activité professionnelle, la mise en location pour de courtes durées des habitations légères de loisirs qu’elle commercialise et qui sont implantées sur un terrain aménagé en parc résidentiel qu’elle loue à Saillagouse. Sa rémunération est assurée par une commission de 40 % prélevée sur les loyers perçus par les propriétaires. La société se charge, à cette occasion, de trouver des locataires par le biais de son site internet, qu’elle répartit dans les chalets compte tenu des disponibilités préalablement communiquées par les propriétaires. La société fixe les tarifs, assure les états des lieux d’entrée et de sortie et refacture les consommations d’eau et d’électricité aux propriétaires ainsi que cela ressort des termes des contrats conclus avec les propriétaires qu’elle produit.
5. Pour remettre en cause la disposition des logements aux fins de son activité retenue par le service, la SARL Le Vedrignans se prévaut des contrats conclus avec les propriétaires au titre de la période de référence, aux termes desquels ces derniers déclarent conserver la maîtrise des habitations au niveau de l’occupation à l’année et se réservent à tout moment le droit d’occuper eux-mêmes le logement ou de le mettre en location voire à la disposition gratuite de tiers. Il n’en demeure pas moins que c’est aux propriétaires qu’il incombe d’informer la société des dates auxquelles ils souhaitent pouvoir accéder à leur bien et non à la société de solliciter leur accord préalablement à la mise en location d’un logement. En outre, ces contrats n’envisagent pas le cas où la société ne serait pas en mesure de reloger les locataires d’un chalet dont le propriétaire souhaiterait retrouver la jouissance, de sorte que la latitude laissée aux propriétaires pour occuper leurs biens demeure incertaine. Les cinq attestations de propriétaires produites par la société requérante, toutes identiques, se bornant à indiquer sans plus de précision que « le locataire serait affecté à un autre HLL » n’est pas de nature à remettre en cause les éléments précédemment relevés. La société requérante n’apporte notamment, alors qu’elle est seule en mesure de le faire, ni la copie des contrats de location signés par les vacanciers, susceptibles de contenir une clause d’annulation en cas d’indisponibilité, ni les calendriers d’occupation des logements par leurs propriétaires et les vacanciers susceptibles de révéler que l’occupation par les propriétaires serait prioritaire par rapport à celle des vacanciers. Cet élément n’est pas davantage de nature à être remis en cause par les échanges de mails avec des propriétaires qu’elle communique relatifs à la fixation des dates d’occupation, dès lors qu’ils sont afférents aux années 2023 et 2024 qui ne sont pas en litige. Enfin, si la société fait valoir qu’elle n’impose pas ses tarifs aux propriétaires, qui restent libres de ne pas faire appel à ses services d’intermédiaire, il reste qu’elle détermine seule les tarifs dans le cas où elle assure la mise en location des chalets et qu’il ne résulte pas de l’instruction que certains propriétaires se livreraient effectivement à une mise en location par leurs propres moyens et à des prix différents. Dans ces conditions, quand bien même la SARL Le Vedrignans ne serait pas assurée pour les dégradations éventuelles causées par les locataires dans l’habitation légère de loisir durant les périodes d’occupation par des vacanciers, elle n’est pas fondée à soutenir que son activité, comme celle d’une agence immobilière, se limiterait à une simple gestion locative au nom et pour le compte des propriétaires, sans utilisation matérielle et contrôle des chalets, dont elle a ainsi la disposition dans le cadre de son activité d’exploitation d’un parc résidentiel au sens des dispositions précitées. La circonstance que cette activité de location ne représenterait qu’une faible proportion de son chiffre d’affaires et revêtirait un caractère accessoire à son activité de commercialisation d’habitations légères de loisirs, de même que celle selon laquelle l’assujettissement à la cotisation foncière des entreprises la conduirait à reverser plus du tiers des revenus qu’elle tire de l’activité concernée, sont sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition litigieuse. C’est donc à bon droit que l’administration fiscale a maintenu dans les bases de la cotisation foncière des entreprises due par la société, la valeur des habitations légères de loisirs.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes de la SARL Le Vedrignans tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2301862 et 2305217 de la SARL Le Vedrignans sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Le Vedrignans et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025 où siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 janvier 2026.
La rapporteure,
A. Bourjade
Le président,
J.P. GayrardLe greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 janvier 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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