Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 7 mai 2026, n° 2408206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 19 mars 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet et 29 août 2024, Mme A… B…, représentée par Me Saudemont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mai 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’une semaine suivant la notification du jugement à intervenir ; à défaut, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente et dès notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnait les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- la délivrance du titre de séjour sollicité par la requérante pouvait lui être refusée en application des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Giesbert, conseillère,
- et les observations de Me Delaunay, substituant Me Saudemont, représentant Mme B….
Une note en délibéré, présentée pour Mme B…, a été enregistrée le 1er avril 2026 pour Mme B… et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne, est entrée en France le 9 mai 2017 sous couvert d’un visa C d’une durée de trente jours. Sa première demande de régularisation de sa situation administrative, présentée durant l’année 2022, a été implicitement rejetée. Le recours formé par la requérante contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Melun du 19 mars 2024. Le 6 mai 2024, la requérante a demandé au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de la décision du 31 mai 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. En l’espèce, la décision du 31 mai 2024, qui refuse à Mme B… la délivrance d’un titre de séjour, qui mentionne seulement que la requérante a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, exécutoire pendant trois ans, qu’aucun élément nouveau ne justifie le réexamen de sa situation et qu’elle a introduit un recours contentieux devant la cour administrative d’appel de Paris, ne contient pas l’énoncé des considérations de droit qui la fondent. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée en droit au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 31 mai 2024 du préfet de Val-de-Marne.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, et seul susceptible de l’être, le présent jugement n’implique pas nécessairement que soit délivré à Mme B… un titre de séjour. Il implique en revanche qu’il soit procédé au réexamen de sa demande. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à cet examen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. D’une part, Mme B… n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, l’avocate de Mme B… n’a pas demandé que lui soit versée par le préfet du Val-de-Marne la somme correspondant aux frais exposés qu’elle aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Val-de-Marne du 31 mai 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme B… et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Saudemont et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
V. GIESBERT
La présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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