Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 3 mars 2025, n° 2303531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303531 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et un mémoire enregistrés le 23 mai 2023 et le 25 septembre 2023,
M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 737 euros procédant de la saisie administrative à tiers détenteur notifiée à son établissement bancaire pour avoir paiement des cotisations de cotisation foncière des entreprises dues au titre des années 2021 et 2022, et des pénalités correspondantes ;
2°) d’ordonner à l’administration de lui restituer les sommes de 181,21 euros et de 55,46 euros ;
3) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le local à raison duquel il a été assujetti à des cotisations de cotisation foncière des entreprises, situé au 3 de la rue du Général de Gaulle à Vendenheim, avait avant tout un usage d’habitation ; il l’a quitté le 15 juillet 2016 ;
— il n’a pas reçu préalablement les avis de cotisation foncière des entreprise, ces derniers ne les lui ayant été communiqués par courriel que le 13 décembre 2022 ;
— conformément au principe « silence vaut accord », l’administration doit être réputée avoir implicitement accepté de lui restituer la somme de 181,21 euros et d’annuler toutes les sommes dues pour les années 2021 et 2022, pénalités comprises ;
— en sa qualité d’associé d’une société par actions simplifiée, ses biens personnels ne peuvent être saisis ;
— conformément aux dispositions de l’article 1647 D du code général des impôts, il aurait dû être exonéré de cotisation minimum.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
— et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, exerçant une activité de conseil et d’études dans des locaux situés au 3 rue du Général de Gaulle à Vendenheim, a été assujetti à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2020, 2021 et 2022, pour des montants respectifs de 353 euros mis en recouvrement le 31 octobre 2020, de 363 euros mis en recouvrement le 31 octobre 2021, et de 374 euros mis en recouvrement le 31 octobre 2022. Il a réclamé les 20 décembre 2022 et 20 mars 2023 après avoir constaté qu’il avait fait l’objet le 2 décembre 2022 d’une saisie, sur son compte bancaire, d’une somme de 534,21 euros, somme qui a été affectée au paiement des cotisations de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2020 et 2021. Par une décision du 30 mars 2023, sa réclamation a été rejetée. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 737 euros procédant de la saisie administrative à tiers détenteur notifiée à son établissement bancaire pour avoir paiement des cotisations de cotisation foncière des entreprises dues au titre des années 2021 et 2022, et des pénalités correspondantes, ainsi que d’ordonner à l’administration de lui restituer les sommes de 181,21 euros et de 55,46 euros.
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (). / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; / () ".
3. En premier lieu, si M. A soutient qu’il n’est pas redevable des cotisations de cotisation foncière des entreprises dès lors que le local à raison duquel il a été assujetti à ces cotisations, situé au 3 de la rue du Général de Gaulle, à Vendenheim, avait avant tout un usage d’habitation, il conteste ainsi le bien-fondé des impositions contestées. Dès lors, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, si M. A soutient qu’il n’est pas redevable de la cotisation minimum conformément aux dispositions de l’article 1647 D du code général des impôts, il conteste également, en tout état de cause, le bien-fondé des impositions contestées. Dès lors, ce moyen doit également être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales : « Un avis d’imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs ou, pour les redevables de l’impôt sur la fortune immobilière, au rôle de cet impôt, dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du code général des impôts. / L’avis d’imposition mentionne le total par nature d’impôt des sommes à acquitter, les conditions d’exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement. / Par dérogation au premier alinéa, les avis d’imposition issus du rôle primitif de cotisation foncière des entreprises et de ses taxes additionnelles, d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, ainsi que leur acompte, sont disponibles exclusivement sous forme dématérialisée dans le compte fiscal en ligne des contribuables dont l’obligation mentionnée au 3 de l’article 1681 sexies ou l’obligation de payer par téléréglement est née au plus tard l’année précédant l’émission du rôle ».
6. En application des dispositions précitées du troisième alinéa de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales, les avis d’imposition issus du rôle primitif des cotisations foncières des entreprises et des taxes additionnelles sont disponibles exclusivement sous forme dématérialisée dans le compte fiscal en ligne des contribuables, et il appartient à ces derniers de consulter ces avis dans leur espace professionnel du site « impôts.gouv.fr ».
7. Il résulte de l’instruction que les cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises auxquelles a été assujetti M. A ont été mises en recouvrement les 31 octobre 2021 et 31 octobre 2022. Dans ces conditions, alors que l’administration fiscale n’avait pas à adresser par courrier au requérant les avis d’imposition correspondant, ceux-ci étant exclusivement disponibles sous forme dématérialisée, les cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises établies au titre des années 2021 et 2022 étaient exigibles à la date d’émission de la saisie administrative à tiers détenteur, le 2 décembre 2022, par le comptable public près du service des impôts des entreprises de Haguenau et M. A ne peut utilement se prévaloir de ce que lesdits avis ne lui ont pas été adressés par voie postale.
8. En quatrième lieu, M. A, qui paraît contester l’obligation au paiement, ne peut utilement invoquer le principe « silence vaut accord » et les dispositions qui l’instituent, figurant non pas dans le décret n° 2014-1294 du 23 octobre 2014 qu’il cite mais à l’article
L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que ces dispositions ne s’appliquent pas aux procédures de recouvrement de l’impôt.
9. En dernier lieu, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître de l’erreur commise le cas échéant par l’administration au cours de la procédure d’exécution des poursuites, notamment à l’occasion de la saisie de sommes insaisissables. Par conséquent, si
M. A soutient que ses biens personnels ne pouvaient être saisis, ce moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives à l’application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
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