Annulation 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2433995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433995 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, M. A… B… représenté par le cabinet d’avocats Estere, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté était incompétent ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté sur sa situation personnelle, sur sa contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille et sur sa situation familiale et professionnelle ;
- le préfet a méconnu les articles L. 432-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, le préfet de police représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité béninoise né le 14 septembre 1982, allègue être entré en France le 16 juin 2014. Le 6 mars 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 13 novembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. »
3. Pour refuser de délivrer à M. B… un titre de séjour en application des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police s’est fondé sur le motif tiré de ce que M. B… ne justifiait plus contribuer régulièrement à l’entretien et à l’éducation de sa fille, de nationalité française, née le 13 décembre 2021. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… a procédé à divers paiements pour des vêtements en 2024 correspondant aux besoins de son enfant et qu’il effectue des virements mensuels au profit de la mère de son enfant depuis sa naissance. Enfin, la mère de l’enfant indique, dans une attestation, qu’il est présent dans la vie quotidienne de sa fille et qu’il verse régulièrement une pension alimentaire. Compte tenu de l’âge et des besoins de l’enfant, ces éléments sont suffisants pour établir que l’intéressé contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis la naissance de celui-ci. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 13 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.
5. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée au requérant sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. B…, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 13 novembre 2024 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rétablissement ·
- Condition ·
- Jugement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Rénovation urbaine ·
- Courrier ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Confirmation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Solidarité ·
- Insuffisance de motivation ·
- Revenu ·
- Dette ·
- Action sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Fins ·
- Tribunaux administratifs
- Quai ·
- Activité ·
- Travail ·
- Solidarité ·
- Salarié ·
- Embauche ·
- Sociétés ·
- Économie ·
- Agence ·
- Erreur de droit
- Médiation ·
- Hébergement ·
- Astreinte ·
- Structure ·
- Logement-foyer ·
- Commission ·
- Résidence ·
- Urgence ·
- Au fond ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taxe d'habitation ·
- Résidence secondaire ·
- Imposition ·
- Location saisonnière ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Location
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Titre
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Dette ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Conclusion
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Référé-suspension ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étudiant ·
- Lieu ·
- Titre ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.