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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 26 févr. 2026, n° 2600403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600403 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Dessaisissement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2502749 du 1er juillet 2025, le tribunal a confirmé l’injonction prononcée à l’encontre du préfet des Côtes-d’Armor par le jugement n° 2405354 du
30 octobre 2024, sous astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 150 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2026.
Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2026, le préfet des Côtes-d’Armor a informé le tribunal de ce que M. B… A… a été relogé le 23 décembre 2025 et demande qu’il soit mis fin à la responsabilité de l’Etat en matière d’astreinte dans cette affaire.
Par une lettre recommandée en date du 20 janvier 2026, le tribunal a informé M. A… qu’il était susceptible de considérer que le jugement n° 2502749 du 1er juillet 2025 avait été complètement exécuté et l’a invité à présenter, dans un délai de 8 jours, ses observations sur le mémoire susvisé du préfet des Côtes-d’Armor.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu (…) une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…) / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / Tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l’ordonnance de liquidation définitive. ».
2. Par un jugement n° 2502749 du 1er juillet 2025, le tribunal a, en application de ces dispositions, d’une part, confirmé l’injonction prononcée à l’encontre du préfet des
Côtes-d’Armor par le jugement n° 2405354 du 30 octobre 2024, et d’autre part, assorti cette injonction d’une astreinte de 150 euros par mois de retard, destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement à compter du 1er janvier 2026. Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2026, le préfet des Côtes-d’Armor a informé le tribunal de ce que
M. A… a été relogé le 23 décembre 2025. Ce mémoire a été communiqué le 20 janvier 2026 à M. A… qui n’a pas transmis d’observations au greffe du tribunal et n’a donc contesté, ni son relogement ni le fait que ce logement répondait à ses besoins et à ses capacités. Dans ces conditions, le préfet doit être regardé comme justifiant avoir exécuté le jugement susvisé du
1er juillet 2025. Cette exécution étant intervenue avant l’expiration du délai imparti au préfet par ce jugement pour le paiement de l’astreinte, il n’y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est mis fin, à la date de la présente ordonnance, à l’astreinte que l’Etat a été condamné à verser au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement au titre de l’exécution tardive du jugement n° 2502749 du 1er juillet 2025.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre du préfet des
Côtes-d’Armor par le jugement n° 2502749 du 1er juillet 2025.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifié à M. B… A… et au préfet des
Côtes-d’Armor.
Fait à Rennes, le 26 février 2026.
Le président désigné,
signé
G. Descombes
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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