Non-lieu à statuer 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 janv. 2025, n° 2410256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410256 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, Mme C B, représentée par Me Rouvier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui donner un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans les cinq jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle fait valoir qu’elle a délivré à Mme B un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité marocaine, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous dans les cinq jours et sous astreinte, pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour qui était valable jusqu’au 13 avril 2024.
2. Postérieurement à l’enregistrement de la requête, la préfète de l’Isère a délivré le rendez-vous sollicité par Mme B pour le 14 janvier 2025. Il n’y a plus lieu, dès lors de statuer sur ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros qu’il paiera à Mme B au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de Mme B.
Article 2 :L’Etat versera à Mme B une somme de 900 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 13 janvier 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 24102562
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