Rejet 19 juin 2024
Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 15 mai 2025, n° 2413241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413241 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 juin 2024, N° 2413243 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Gagey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mars 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’intégration et de l’immigration (OFII) de Paris a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de Paris de rétablir ses conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le signataire de la décision était incompétent ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— l’OFII n’a pas procédé à un examen de sa vulnérabilité ;
— la décision méconnaît les dispositions des articles L. 551-16 et L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle n’a pas été informée de la possibilité pour l’OFII de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil ;
— la décision n’a pas été régulièrement notifiée ;
— la décision est entachée d’erreur de faits et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2024, l’OFII conclut à titre principal au non-lieu et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
L’OFII soutient que la requérante a obtenu satisfaction en exécution de l’ordonnance du juge des référés si bien que les conclusions sont dépourvues d’objet et qu’en tout état de cause les moyens invoqués pour Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 octobre 2024.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 9 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 2 avril 1994, a déposé une demande d’asile le 17 juillet 2023. Le 19 juillet suivant, elle a accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et a bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Par un arrêté du 23 octobre 2023 le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l’examen de la demande d’asile de l’intéressée. N’ayant pas respecté son obligation de se présenter aux autorités les 9 et 16 novembre 2023, l’OFII lui a notifié son intention de cesser de lui allouer les conditions matérielles d’accueil par un courrier du 5 février 2024. Mme A a transmis ses observations à l’OFII le 12 février suivant. Par la décision attaquée du 4 mars 2024, l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de demandeur d’asile de Mme A, motif pris de ce que l’intéressée n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Par une ordonnance n° 2413243 du 19 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l’exécution de cette décision.
Sur l’exception de non-lieu :
2. S’il ressort des pièces du dossier que l’OFII a rétabli rétroactivement les conditions matérielles d’accueil au profit de Mme A, cette décision n’est intervenue que pour l’exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal, en date du 19 juin 2024, qui a suspendu l’exécution de la décision attaquée du 4 mars 2024 et a enjoint à l’OFII de rétablir Mme A dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Une telle décision, qui revêt par sa nature même un caractère provisoire, n’a pas pour effet de priver d’objet les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 4 mars 2024. Par suite, les conclusions aux fins de non-lieu présentées par l’OFII doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. "
4. Pour mettre fin aux conditions matérielles d’accueil de Mme A, le directeur territorial de l’OFII s’est fondé sur l’absence de présentation de celle-ci aux rendez-vous qui lui avait été fixés le 9 novembre et 16 novembre 2023. Toutefois, il ressort d’un premier certificat médical en date du 30 octobre 2023 qu’en raison des antécédents pathologiques de la requérante, sa grossesse dont le terme était prévu en mars 2024, nécessitait un suivi dans une maternité de niveau 3. Le second certificat médical en date du 2 janvier 2024 fait également état de sa grossesse et d’une prescription de repos qui lui avait été faite pour les mois de novembre et décembre 2023 lorsqu’elle était enceinte de près de cinq mois. Dans ces conditions, les absences des 9 et 16 novembre étaient justifiées par son état de santé. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à soutenir que la décision du 4 mars 2024 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique nécessairement que l’OFII rétablisse rétroactivement Mme A au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la cessation de leur versement. Il lui sera enjoint de procéder à ce rétablissement, de manière définitive. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. L’avocat de Mme A peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gagey, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 4 mars 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’OFII de rétablir rétroactivement et de manière définitive, Mme A au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Article 3 : L’OFII versera à Me Gagey, avocat de Mme A, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gagey renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Gagey, et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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